Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-16.311
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 776 F-D Pourvoi n° P 21-16.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-16.311 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Vendôme Capital Holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Banque Safra France , 2°/ à la société Pinsent Masons Llp, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), société de droit anglais , défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Vendome Capital Holding, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société de droit anglais Pinsent Masons LLP. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2021), le 22 septembre 2005, la société Banque Safra, devenue la société Vendôme capital Holding (la banque), a accordé à la société Air horizons, spécialisée dans le transport aérien de passagers, une ouverture de crédit de 3,5 millions d'euros assortie de deux conventions de nantissement d'un compte de dépôt à terme consenti par la société XL Airway et de délégation, au profit de la banque, d'une créance détenue par la société Air horizons sur la société XL Airways, lesquelles ont été établies à la demande de la banque par Mme [U], avocate (l'avocate) exerçant son activité au sein de la société Pinsent Masons LLP. 3. A la suite du redressement judiciaire de la société Air Horizons prononcé le 16 novembre 2005 et converti en liquidation judiciaire le 7 décembre 2005, la banque a déclaré sa créance et réalisé le nantissement. Deux arrêts des 20 octobre 2011 et 29 octobre 2015 ont déclaré le nantissement inopposable, en l'absence d'autorisation du conseil d'administration de la société XL Airways, condamné la banque à rembourser les montants appréhendés et jugé caduque la délégation de créance, en l'absence de mise en oeuvre après la réalisation des conditions suspensives contractuelles. 4. Les 30 mai et 7 juillet 2016, la banque a assigné l'avocate et la société Pinsent Masons LLP en responsabilité professionnelle et indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'avocate fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la banque et de la condamner à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts et en remboursement de frais de procédure, alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement et déclarer recevable l'action en réparation formée à l'encontre de l'avocate, que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé à la date à laquelle l'inefficacité des actes litigieux avait été constatée par la banque, « mais au jour de l'arrêt irrévocable du 15 janvier 2013 s'agissant de l'inopposabilité du nantissement et au jour de l'arrêt irrévocable du 29 octobre 2015 s'agissant de la caducité de la délégation de créance », sans établir que la banque aurait eu une raison quelconque d'espérer que les vices en cause, imputés à l'avocate qui avait rédigé les actes litigieux, n'entraînent pas leur inefficacité, ou si, au contraire, cette inefficacité ne devait pas apparaître de façon certaine à cet établissement de crédit dès qu'elle avait été invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 6. C'est à bon droit et sans avoir à procéder à d'autres diligences que la cour d'appel a écarté comme point de départ de la prescription la date à laquelle l'efficacité des actes avait été contestée et retenu les dates des décisions constatant l'inopposabilité du nantissement et la caducité