Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-12.834

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 778 F-D Pourvoi n° J 21-12.834 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [V] [I], actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 5] dont le siège social est [Adresse 1], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-12.834 contre l'ordonnance rendue le 23 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ Le directeur du centre hospitalier de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du directeur du centre hospitalier de [Localité 5], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 23 novembre 2020), le 28 octobre 2020, Mme [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent au centre hospitalier de [Localité 5], par décision du directeur d'établissement, en application de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique. 2. Par requête du 2 novembre 2020, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. Mme [I] fait grief à l'ordonnance de maintenir son hospitalisation complète, alors : « 2°/ que le défaut d'information de la famille de la personne qui fait l'objet de soins sur décision du directeur de l'établissement, dans un délai de vingt-quatre heures, sauf impossibilité dûment caractérisée, constitue une irrégularité de fond de l'admission, qui peut être soulevée en tout état de cause et entraîne sa nullité sans qu'un grief soit nécessaire ; qu'en statuant par des motifs impropres à écarter la nullité résultant de l'irrégularité de fond que constitue le défaut d'information dans les vingt-quatre heures de la famille de la personne qui fait l'objet de soins, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique ensemble les articles 122 et 123 du code de procédure civile ; 3°/ que le non-respect de l'obligation d'informer la famille, ou le cas échéant, de la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, de toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade, qui sont susceptibles de solliciter une hospitalisation sur demande d'un tiers cause nécessairement grief à la personne qui fait l'objet de la mesure de soins, en ce qu'elle prive l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2o du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique de solliciter la mainlevée de la mesure ainsi qu'il est prévu à l'article L. 3212-9 du même code ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée à violé par fausse application l'article L. 3216-1 alinéa 1er du même code. » Réponse de la Cour 5. Ayant constaté que la famille de Mme [I] n'avait pas été informée dans les vingt-quatre heures de l'admission de celle-ci, le premier président a estimé souverainement, par une décision motivée, qu'il n'en était résulté aucune atteinte aux droits de la patiente, de sorte qu'il y avait lieu de maintenir son hospitalisation complète. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; La