Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-13.084

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 779 F-D Pourvoi n° F 21-13.084 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [Z] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-13.084 contre l'ordonnance rendue le 4 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de police, domicilié [Adresse 3], et également [Adresse 2], 2°/ au directeur du GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences - site Sainte-Anne, domicilié [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de [Localité 5], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 janvier 2021), le 9 décembre 2013, M. [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences - site [6], par décision du préfet de police, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. A compter du 19 août 2014, les soins psychiatriques ont été poursuivis sous la forme d'un programme de soins. 2. Par requête du 10 décembre 2020, M. [R] a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code, aux fins de voir ordonner de mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une expertise médicale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [R] fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes, alors qu'une personne ne peut être admise ou maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat dans le département, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en se bornant à juger, pour ordonner la poursuite du programme de soins de M. [R], qu'il ne lui aurait pas appartenu de « substituer son avis à celui des psychiatres » qui prescrivaient la poursuite du programme de soins, faute pour ce dernier de produire des éléments ou avis médicaux « se prononçant sur l'inadaptation du traitement en cours à sa situation », sans rechercher si les troubles diagnostiqués et relatés par les psychiatres compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-2-1, L. 3213-1 du code de la santé publique et de l'article 5 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : 4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat sans constater que la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 5. Pour rejeter la demande de mainlevée du programme de soins, l'ordonnance se borne à retenir qu'il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées, et que M. [R] ne produit aucun élément ou avis médical sur l'inadaptation du traitement en cours à sa situation. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les troubles mentaux constatés nécessitant des soins compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement attei