Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-13.246
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 782 F-D Pourvoi n° H 21-13.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [I] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-13.246 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), par arrêté du 12 décembre 2016, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris (le conseil de l'ordre) a prononcé l'omission du tableau de M. [U] et fixé sa dette aux sommes de 3 990 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et 1 784 euros au titre de la cotisation due au Conseil national des barreaux (CNB). Le 9 janvier 2017, M. [U] a formé un recours contre cette décision. 2. Par un second arrêté du 29 janvier 2018, le conseil de l'ordre a prononcé l'omission du tableau de M. [U] et fixé sa dette aux sommes de 5 395 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et 2 124 euros au titre de la cotisation due au CNB, ces sommes incluant celles fixées dans le précédent arrêté. Le 13 février 2018, M. [U] a formé un nouveau recours contre cette décision. 3. Les deux recours ont été joints. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir et de confirmer les arrêtés prononçant son omission du tableau et fixant la créance de l'ordre des avocats à la somme de 5 395 euros au 31 décembre 2017, alors « que dans son mémoire, M. [U] demandait à la cour d'appel de "Dire et arrêter que l'omission d'un avocat, pour défaut de paiement de ses cotisations à l'ordre ou à la CNB constitue une peine, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme et, plus particulièrement, de son article 7 ; Dire et arrêter que la procédure d'omission n'est pas conforme aux exigences de la Convention, dans la mesure où, alors que la formation administrative du conseil de l'ordre ne satisfait évidemment pas aux exigences du tribunal indépendant et impartial établi par la loi, votre cour ne dispose pas d'un pouvoir de plein contentieux, lui permettant d'adapter cette sanction" ; qu'il invoquait ainsi une exception de nullité tirée de la non-conformité de la procédure d'omission à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la cour d'appel a rejeté cette exception de nullité au motif que l'omission au tableau n'est pas considérée par le droit interne comme une sanction pénale ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme M. [U] le lui demandait expressément, si, au regard des critères posés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, son omission du tableau ne devait pas être considérée comme une sanction de nature pénale, la Cour a violé par refus d'application les articles 6, § 1, et 7 de cette convention. » Réponse de la Cour 6. L'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. L'article 7 dispose que nul ne peu