Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-16.688

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 785 F-D Pourvoi n° Y 21-16.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 2], 2°/ la société CID & associés, aux droits de laquelle vient la société O3 Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 21-16.688 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [B] et de la société O3 Partners, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2021), Mme [B], mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, a sollicité son inscription sur la liste des administrateurs judiciaires en 1997. En 2007, elle a été omise de la liste nationale des mandataires judiciaires et a prêté serment en qualité d'administrateur judiciaire. Elle a exercé cette profession en son nom propre, puis au sein de la SELARL CID et associés, devenue la société O3 Partners (la société), à compter du 15 décembre 2008. Les 4 octobre et 3 décembre 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et de Mme [B]. Des plans de redressement ont été homologués les 18 février 2014 et 9 décembre 2016. 2. Le 31 mai 2016, soutenant avoir été victimes de lenteurs dans la procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de discrimination se manifestant par une répartition inéquitable des dossiers entre les mandataires judiciaires établis auprès des tribunaux de commerce de Paris et de Nanterre, Mme [B] et la société ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de leur préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 4. Mme [B] et la société font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ que la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'État, dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité ; que présente un tel caractère le dommage subi par l'administrateur judiciaire qui subit un ostracisme ad hominem conduisant une sous-désignation systématique par les juges consulaires ; qu'au cas présent la cour d'appel a implicitement mais nécessairement admis cet ostracisme, mais estimé qu'elle en était "en grande partie responsable", relevant que "la remise en cause de des compétences de Mme [B] et sa mauvaise réputation dans le milieu professionnel" qui tenaient notamment "à des inimitiés anciennes" avec certains juges parisiens dont elle a relevé elle-même qu'elles étaient "sans fondement", n'étaient pas "totalement infondées", "Mme [B], ayant vu son exercice professionnel en qualité de mandataire judiciaire se solder en 2008 et 2009 par une interdiction temporaire d'exercice de trois mois et une condamnation pénale pour corruption passive, et son exercice professionnel en qualité d'avocat, se solder en 2012 par une condamnation à des dommages et intérêts vis à vis de son associé, en 2016 par la liquidation de la société d'avocat, créée dans le même temps que la société dans laquelle elle exerce sa fonction d'administratrice judiciaire, et en 2019 sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise de 2018, par une condamnation en comblement du passif, en raison de ses fa