Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 17-31.044

rabat Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rabat d'arrêt Cassation partielle Mme DUVAL ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 788 F-D Pourvoi n° V 17-31.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 367 F-D prononcé le 11 mai 2022 sur le pourvoi n° V 17-31.044 en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile). Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ont été avisées, ainsi que la SCP Foussard et Froger, la SCP Piwnica et Molinié et la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Concorde avocats et Le Négoce, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [B] et de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cabinet JP [G], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Duval Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le rabat, d'office, de l'arrêt n° 367-F-D du 11 mai 2022, après observations des parties : 1. Par arrêt du 11 mai 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par la société Concorde avocats au titre de sa perte de jouissance et en ce qu'il condamne la société Cabinet JP [G] à relever et garantir Mme [B] et M. [I] de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble. 2. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, la Cour ne s'est pas prononcée sur l'irrecevabilité du pourvoi incident de la société Cabinet JP [G], soulevée par M. [I] et Mme [B]. 3. Il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 11 mai 2022 et de statuer à nouveau. Désistement partiel 4. Il est donné acte à la société Concorde avocats et à la société civile Le Négoce du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cabinet JP [G]. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 2017), le 12 juin 2012, Mme [B] et M. [I] (les vendeurs) ont vendu à la société Le Négoce (l'acquéreur) une péniche destinée à abriter les locaux professionnels de la société Concorde avocats, dont les associés ont constitué la société Le Négoce. Le contrat comportait une clause, intitulée certificat de bateau, stipulant que le certificat de navigation expirait le 29 mars 2015 et que le vendeur s'engageait à fournir un nouveau certificat de navigation pour dix ans, après avoir fait procéder aux réparations éventuellement nécessaires réclamées par l'expert, à ses frais. 6. En octobre 2012, à la demande de l'acquéreur, la société Cabinet JP [G], qui avait déjà examiné la péniche en 2005 et 2008, a réalisé une expertise qui a révélé le très mauvais état de la coque. 7. Le 14 février 2014, après avoir sollicité une expertise en référé, la société Concorde avocats et l'acquéreur ont fait réaliser les travaux de remise en état, à leurs frais avancés, puis ont assigné les vendeurs et la société Cabinet JP [G] en paiement de différentes sommes en exécution du contrat et en indemnisation de leurs préjudices. 8. Les vendeurs ont été condamnés à payer à l'acquéreur, en exécution du contrat, les sommes de 110 530 euros HT au titre des travaux de réfection de la coque et 14 111,50 euros HT au titre des frais engagés pour les travaux d'urgence. 9. La société Cabinet JP [G] a été condamnée à garantir les vendeurs de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux. Recevabilité du pourvoi incident contestée par la défense 10. Les vendeurs contestent la recevabilité du pourvoi incident formé contre eux par la société Cabinet JP [G] le 12 juin 2018 aux motifs qu'ils lui ont fait signifier l'arrêt le 9 novembre 2017 et qu'elle a formé ce pourvoi après le désistement partiel du pourvoi principal formé par la société Concorde avocats et l'acquéreur, alors que le délai pour agir à titre principal était expiré. 11. Conformément à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si les États contractants ne sont pas tenus de créer une Cour de cassation, lorsqu'une telle juridiction existe, les moda