Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 20-23.425
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 789 F-D Pourvoi n° A 20-23.425 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V] Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la société ACE, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société Brand France, anciennement dénommée Harsco infrastructure, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 20-23.425 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Entreprise G.Rolando R.Poisson, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à La Sécurité sociale indépendants région [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du RSI région [Localité 6], défendeurs à la cassation. M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi principal, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi incident, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Chubb European Group SE et de la société Brand France, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [V], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Entreprise, G.Rolando, R.Poisson, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 2020), la société Rolando & Poisson (le locataire) a loué auprès de la société Brand France (le loueur), assuré auprès de la société Chubb European Group SE (l'assureur), un échafaudage qu'elle a mis à disposition d'un sous-traitant, M. [V], pour l'accomplissement de travaux de peinture. 2. Le 29 juillet 2009, à la suite de la rupture d'une roue, l'échafaudage s'est renversé, provoquant la chute de M. [V], qui a été blessé. 3. Le 6 février 2014, après une expertise ordonnée en référé et le dépôt du rapport intervenu le 4 avril 2011, M. [V] a assigné le locataire en responsabilité et indemnisation. Il a mis en cause le RSI Région [Localité 6], aux droits duquel se trouve la Sécurité sociale indépendants Région [Localité 6] (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours. Le 22 mai 2014, le locataire a assigné le loueur et son assureur en garantie. A l'issue d'une réouverture des débats ordonnée par les premiers juges le 6 novembre 2017 quant à l'application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, M. [V] a formé des demandes d'indemnisation contre le loueur et son assureur. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2,du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le loueur et son assureur font grief à l'arrêt de déclarer le premier responsable du dommage subi par M. [V] en sa qualité de gardien de la structure de l'échafaudage et de les condamner in solidum à indemniser M. [V] et la caisse, alors « que si le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels la garantie des vices cachés ou la faute ; que tel n'est pas le cas de l'action en responsabilité du fait des choses qui, lorsqu'elle est invoquée à l'encontre du producteur après mise en circulation du produit, procède nécessairement d'un défaut de sécurité ; que la cour d'appel, qui a fait application du régime de la responsabilité du fait des choses, fondée sur la même cause que celle du fait des produits défectueux, à savoir le défaut de sécurité de l'échafaudage litigieux, a violé l'artic