Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-21.145
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10718 F Pourvoi n° T 21-21.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [K] [I], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 21-21.145 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [K] [I], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], pris tous deux en qualité de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de la société Christian Bernard, défendeurs à la cassation. La société [K] [I] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [I], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [K] [I], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident éventuel, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [I] Madame [K] [I] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant sur l'utilisation de ses nom et prénom par la Société [K] [I], de l'avoir déboutée de ses demandes visant à voir interdire à cette dernière d'exploiter la marque [K] [I], les modèles adaptés en violation de ses droits patrimoniaux et du droit moral et plus généralement de l'ensemble des modèles objets du contrat du 6 mai 2010 ; ALORS QUE l'article 4 du contrat du 6 mai 2010 dispose que Madame [I] cède, de manière exclusive à la Société [K] [I] le droit patrimonial attaché à ses prénom et nom de famille et qu'en conséquence de cette cession, la Société [K] [I] est fondée à utiliser les nom et prénom de Madame [K] [I] dans la vie des affaires, que se soit à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne et nom de domaine, de même que pour tout usage rendu nécessaire dans la vie des affaires de la Société [K] [I], de sorte qu'à compter de cette cession, Madame [I] ne conserve pas le droit d'user de ses nom de famille et prénom dans la vie des affaires ; que le même article ajoute que la cession est consentie pour une durée équivalente à la durée de la Société [K] [I] ; que la Cour d'appel a constaté que cette obligation a « pris fin par la dissolution de la société [K] [I] en février 2017 » ; qu'il en résultait que la Société [K] [I], qui n'était fondée à utiliser les nom et prénom de Madame [K] [I] dans la vie des affaires, notamment à titre de marque, dénomination sociale et nom commercial, qu'en conséquence de cette cession, avait perdu ce droit à compter de février 2017 ; qu'en déboutant néanmoins Madame [I] de ses demandes tendant à voir interdire à la Société [K] [I] d'utiliser ses nom et prénom dans ce cadre, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.