Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-17.189

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10722 F Pourvoi n° T 21-17.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [H] [E], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-17.189 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société MACSF le sou médical, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [E], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [U], de la société MACSF le sou médical, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de rejeter ses demandes à l'encontre de Mme [U], alors : 1°) que constitue une faute médicale le fait pour un professionnel de santé de ne pas cesser un traitement médicamenteux aux effets secondaires indésirables lorsqu'il est devenu inadapté, à tout le moins de ne pas solliciter le concours d'un confrère en cas de doute sur l'adéquation du traitement à l'évolution de la situation du patient ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [T] rappelait que, le 27 septembre 2007, le docteur [U] soulignait qu'elle présentait des accès de paresthésies du membre supérieur gauche alors que les crises étaient à droite auparavant, « ce qui est toute de même un peu curieux » et que, selon l'expert, « il convenait de se poser des questions, de reconsidérer le diagnostic d'épilepsie et de faire pratiquer des examens pour les expliquer », d'autant que « les manifestations sensitives de Mme [T] lorsqu'elles sont situées dans l'hémicorps gauche sont plus évocatrices d'aura migraineuse que de crise d'épilepsie » (conclusions d'appel de Mme [T], p. 9 -10), que cette anomalie s'est présentée à nouveau en décembre 2008 et qu'au lieu d'investiguer ou de saisir un confrère pour avis, le docteur [U] s'était borné dans le premier temps à changer la molécule et dans le second à augmenter les doses de l'antiépileptique et que, en 2011, bien que faisant le lien entre les symptômes et une cause migraineuse, le médecin n'avait pas adapté le traitement ; qu'en se bornant à affirmer de manière très générale que le praticien avait, ensuite de ces manifestations cliniques, effectué des examens et adapté la posologie et qu'il ne pouvait lui être reproché un excès de prudence compte tenu des risques liés au diagnostic de l'épilepsie, sans rechercher si le praticien n'aurait pas dû, compte tenu de la répétition des symptômes évocateurs d'une pathologie migraineuse, solliciter le concours d'un confrère (conclusions d'appel p. 14), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du I de l'article L.1142-1 du code de la santé publique ; 2°) que constitue une faute le fait pour un praticien de prescrire un médicament qui n'est pas adapté à la situation du patient ; que Mme [T] soutenait que son praticien aurait dû, à tout le moins, cesser de lui prescrire de la Dépakine durant sa deuxième grossesse ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de p