Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-21.388

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10723 F Pourvoi n° H 21-21.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-21.388 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Madame [M] FAIT GRIEF aÌ l'arrêt confirmatif attaqueì d'AVOIR rejeté sa demande tendant à condamner M. [W] à lui payer une somme de 622 095 euros au titre de sa perte de chance d'obtenir le paiement d'une rente de capital majorée dans le cadre de l'action l'opposant au GMPA ; 1°) ALORS QUE pour apprécier l'existence d'une perte d'une chance de réussite d'une action en justice, il appartient aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n'a pas pu s'instaurer devant la juridiction qui aurait dû être saisie ; que le tribunal de Nanterre avait débouté Mme [M] de sa demande en paiement d'un capital majoré au motif que son état d'invalidité ne résultait pas d'un accident au sens du contrat conclu avec le GMPA, dès lors que les épisodes traumatiques survenus après sa conclusion n'étaient pas dissociables de son état antérieur et n'étaient donc pas des évènements imprévisibles et extérieurs ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter l'action en responsabilité engagée par Mme [M] contre son avocat qui, par sa faute, l'a privé du droit de faire examiner sa cause en appel, qu'elle n'apportait aucun élément supplémentaire de nature à démontrer l'origine accidentelle de ses traumatismes, mais sans reconstituer la discussion relative au point de savoir si les caractères imprévisibles et extérieurs de ces traumatismes devaient être exclus par le seul fait qu'ils n'étaient pas dissociables de l'état antérieur de Mme [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 (nouvel article 1231-1 du code civil) ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'un évènement est extérieur à une personne s'il ne peut lui être imputé ; qu'il lui est imprévisible s'il ne pouvait être normalement prévu par elle au moment où elle s'est engagée contractuellement ; qu'en l'espèce, a supposer qu'elle ait retenu que les accidents de Mme [M] survenus après la souscription du contrat d'assurance n'étaient ni extérieurs ni imprévisibles au motif qu'ils n'étaient pas sans lien avec son état antérieur, la cour d'appel aurait violé les articles 1147 et 1148 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 (nouveaux articles 1231-1 et 1218 du code civil) ; 3°) ALORS QU'en refusant d'examiner les conclusions des experts médicaux consultés par Mme [M] et en affirmant qu'une expertise médicale sur ses traumatismes était inutile pour apprécier les chances de succès d'un appel contre le jugement ayant rejeté ses demandes dirigées contre le GMPA en paiement d'un capital majoré, après avoir relevé que cette demande avait été rejetée en première instance au motif que son invalidité n'était pas indissociable de ses traumatismes antérieurs, c'est-à-dire pour un motif de nature médicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au rega