Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-11.190
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10724 F Pourvoi n° X 21-11.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [N] [O], 2°/ Mme [C] [O], domiciliées toutes deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 21-11.190 contre le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal de proximité de Fréjus, dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [W] [M], décédée le 07/12/2021, ayant été domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 2], 3°/ à l'Agent judiciaire de l'État , dont le siège est direction des affaires juridiques [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M.et Mme [M], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1; Il est donné acte à Mmes [N] et [C] [O] de leur reprise d'instance à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [N] et [C] [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mmes [N] et [C] [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mesdames [N] et [C] [O] font grief au jugement attaqué de les avoir condamnées in solidum à verser à Mme « [M] [W] divorcée [B] » la somme de 1 500 euros au principal et à M. « [M] [T] » la somme de 1 700 euros au principal et d'avoir rejeté l'intégralité de leurs demandes, donc spécialement leur demande tendant à la condamnation de M. [M] à leur rembourser la somme de 900 euros, 1°) Alors que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; que pour condamner Mme [C] [O] in solidum avec Mme [N] [O] à verser diverses sommes à Mme « [M] [W] divorcée [B] » et à M. « [M] [T] » et rejeter la demande de Mme [C] [O] tendant à la condamnation de M. [M] à rembourser la somme de 900 euros, le Tribunal de proximité s'est fondé sur les reconnaissances de dettes signées par Mme [N] [O] personnellement et a retenu que « Les pièces versées aux débats par les défenderesses (Mmes [N] et [C] [O]) ne permettent pas d'établir qu'elles se sont acquittées du remboursement des dettes contractées auprès des demandeurs par madame [N] [O] » ; qu'en condamnant ainsi Mme [C] [O] sur la seule base de reconnaissances de dettes auxquelles elle est étrangère, le Tribunal a violé l'article 1376 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) alors que, en tout état de cause, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; que le Tribunal, s'il a constaté que « la reconnaissance de dette établie au profit de monsieur [M] ne mentionne le montant emprunté uniquement en chiffres (sic) : 2 600 euros », ce dont il a tiré les conséquences au regard des exigences de l'article 1376 du Code civil, s'est abstenu de relever que la reconnaissance de dette établie au profit de Mme « [B] [W] », également, ne comporte la mention du montant de la prétendue dette qu'en chiffres ; qu'il a ainsi dénaturé par omission cette reconnaissance de dett