Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-21.839
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10725 F Pourvoi n° X 21-21.839 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ M. [F] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ l'association UDAF 65, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de curatrice de M. [F] [E], ont formé le pourvoi n° X 21-21.839 contre l'ordonnance rendue le 4 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale - hospitalisation sous contrainte), dans le litige les opposant : 1°/ au centre hospitalier de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au préfet des Hautes-Pyrénées, domicilié [Adresse 5], 3°/ à l'agence régionale de santé Occitanie, délégation des Hautes-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [E] et de l'association UDAF 65, ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du centre hospitalier de [Localité 6], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] et l'association UDAF 65, ès qualités aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [E] et l'association UDAF 65, ès qualités M. [F] [E] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir rejeté sa requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement décidée par le représentant de l'Etat, 1/ Alors que le maintien en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement nécessité d'être justifié par le constat que le patient souffre de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en rejetant la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [E], après avoir constaté que cette mesure remontait à plus d'une année, et que l'avis médical du 11 février 2021 faisait état de ce que l'intéressé se montrait calme et coopérant avec un comportement adapté malgré la persistance de troubles psychotiques, et avoir constaté l'évolution positive du patient lors de l'audience, le délégué du premier président de la cour d'appel de Pau n'a pas tiré les conséquences qui découlaient légalement de ses constatations au regard de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; 2/ Alors que les motifs hypothétiques sont équivalents à l'absence de motifs ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir seulement constaté un risque « probable » de rupture des soins en dehors d'une hospitalisation sous contrainte, le délégué du premier président de la cour d'appel de Pau a méconnu les dispositions l'article 455 du code de procédure civile.