Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-23.124
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10726 F Pourvoi n° U 21-23.124 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [T] [P], épouse [U], domiciliée centre hospitalier de [4], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-23.124 contre l'ordonnance rendue le 7 juillet 2021 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier de [4], domicilié [Adresse 1], 2°/ au préfet de la Côte d'Or, domicilié [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [P], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du préfet de la Côte d'Or, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement 1. Il est donné acte à Mme [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet de la Côte d'Or et le procureur général près la cour d'appel de Dijon. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION : Mme [P], épouse [U], fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 18 juin 2021 ayant dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à son endroit, ALORS QUE l'ordonnance précédente du 31 décembre 2020 qui a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète devant être cassée et annulée, il en résulte que l'ordonnance attaquée du 7 juillet 2021 qui est en la suite et la conséquence sera également annulée en application de l'article 625 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION : Mme [P], épouse [U], fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 18 juin 2021 ayant dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à son endroit, 1° - ALORS QU'une mesure d'hospitalisation d'office ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; que pour maintenir la mesure d'hospitalisation en cours, le conseiller délégué par le premier président, après avoir constaté que les certificats médicaux produits au dossier relèvent l'absence de troubles auto ou hétéro agressifs, a estimé que cela « ne garantit pas pour autant que Mme [P] ne présente plus de risques pour l'ordre public ou les personnes puisque ce constat est fait alors que la patiente est justement prise en charge dans le service » ; qu'il s'est borné à relever qu'il avait été constaté en 2018 et 2019 une dangerosité psychiatrique devant être canalisée par des soins, que la patiente est suivie depuis très longtemps pour des troubles psychiatriques qui l'ont amenée déjà à plusieurs hospitalisations, que persiste une tendance à la projection, une faible reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles et une adhésion fragile aux soins ; qu'en statuant ainsi, par référence à un risque de rechute médicale, sans constater que les troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, ni examiner la possibilité d'obliger Mme [P] à recevoir des soins en co