Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 20-19.721

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10727 F Pourvoi n° Z 20-19.721 Aide juridictionnelle en défense au profit de Mme [H]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [D] [M], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 20-19.721 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [G] [I], domiciliée lieudit [Adresse 2], prise tant en son nom personnel, qu'en qualité d'ayant droit de [V] [H], décédée, 2°/ à [V] [H] décédée le 23 février 2021, ayant été domiciliée lieudit [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [I] de sa reprise d'instance en qualité d'ayant droit de [V] [H], décédée. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [Y] à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y] M. et Mme [Y] reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente du voilier Ketch hauturier acier de 13,20 mètres baptisé le « Rêve III » entre M. et Mme [Y] et Mmes [G] [I] et [V] [H] pour cause de vices cachés, de les avoir condamnés à payer à Mmes [I] et [H] la somme de 40 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation initiale, au titre de la restitution du bateau, d'avoir condamné, une fois le paiement de la somme de 40 000 euros due par M. et Mme [Y] effectué, Mmes [I] et [H] à restituer le bateau, de les avoir condamnés à payer à Mmes [I] et [H] les sommes de 876,72 euros au titre des préjudices matériels, 5 000 euros chacune au titre du préjudice de jouissance, 1 000 euros chacune au titre du préjudice moral et 5 000 euros au titre des frais d'amarrage, et débouté de leurs autres demandes, 1° ALORS QUE le juge est tenu de répondre au moyen des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen des conclusions de M. et Mme [Y], tiré de ce que l'action en garantie des vices cachés exercée par Mmes [I] et [H] était irrecevable pour avoir été engagée le 17 juillet 2015, soit 55 mois après l'acquisition du bateau intervenue le 18 janvier 2011 (conclusions d'appel, p. 32, § 10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 2° ALORS QUE le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement sa mission ; qu'en rejetant le moyen de nullité du rapport d'expertise judiciaire soulevé par M. et Mme [Y], motif pris qu'il ne ressortait pas de la lecture exhaustive des opérations de l'expert judiciaire, ou même des dires adressés à cet expert, que ce dernier n'aurait pas exécuté personnellement ses opérations, cependant qu'en ce qui concerne la partie de sa mission relative à l'état des voiles, l'expert judiciaire s'était borné à renvoyer les parties à la lecture de la réponse que lui avait adressée la société Tramontane, dont il avait sollicité l'avis technique, et qui était reproduite et annexée au rapport (v° p. 29 du rapport d'expertise judiciaire), la cour d'appel a violé les articles 114, 175 et 233 du code de