Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-21.842
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10728 F Pourvoi n° A 21-21.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-21.842 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Comptoir Caraïbes d'importation et d'exportation (CCIE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Comptoir Caraïbes d'importation et d'exportation, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Comptoir Caraïbes d'importation et d'exportation la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [F] M. [F] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes indemnitaires ; 1°) ALORS QUE le garagiste est tenu de restituer le véhicule qu'il est chargé de réparer en état de marche ; qu'en écartant la responsabilité du garagiste au motif qu'il ne se serait pas engagé, lorsque le véhicule lui avait été confié le 25 novembre 2015, à reposer le moteur après l'avoir déposé (arrêt, p. 6, dernier al. et p. 7, al. 1er), sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 7, al. 4 à 6, p. 8, al. 5 à dernier al.), si la panne affectant le moteur, survenue le 25 novembre 2015, n'établissait pas un manquement à l'obligation de remédier à la précédente panne du 25 septembre 2015 affectant l'allumage du voyant du moteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en excluant toute indemnisation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de la société CCIE de transmettre à M. [F] un devis (arrêt, p. 7, al. 6), au motif que celui-ci aurait refusé les réparations dont le coût lui aurait été indiqué oralement, de sorte qu'« il ne [pouvait] prétendre avoir perdu une chance de faire réparer son véhicule » (ibid.), quand l'exposant soutenait que l'abstention de la société CCIE de lui envoyer le devis avait causé les détériorations du véhicule, et non une perte de chance d'effectuer les réparations (conclusions, p. 9 al. 7 et p. 13, al. 5 et s.), la cour d'appel a méconnu l'objet des demandes de l'exposant en dénaturant ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le garagiste est tenu d'informer son client de l'étendue exacte de sa prestation ; qu'en écartant la responsabilité du garagiste (arrêt, p. 6, dernier al. et p. 7, al. 1er), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 10, al. 2 et 3), si celui-ci n'avait pas manqué à son devoir d'informer l'exposant qu'il ne reposerait pas le moteur après la dépose, ce qui était à l'origine des dégradations importantes subies par les pièces extraites du véhicule (conclusions, p. 13, al. 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse le garagiste est tenu, en sa qualité de dépositaire, de restituer le véhicule confié dans son état initial sauf à établir que les détériorations du véhicule lui sont étran