Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-23.462

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10731 F Pourvoi n° M 21-23.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [R] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-23.462 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Centre de contrôle technique automobile avionnais (CCTAA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Amana autos plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Centre de contrôle technique automobile avionnais, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société Centre de contrôle technique automobile avionnais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] [P] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à résolution de la vente du véhicule Mégane Renault immatriculé [Immatriculation 4] du 28 juin 2016 sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Alors 1°) que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, parmi les vices antérieurs à la vente affectant le véhicule acquis par M. [P], le rapport d'expertise judiciaire visait les commandes de vitres électriques, qui s'étaient avérées toutes défectueuses ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les désordres affectant les commandes de vitres électriques, constatés par l'expert judiciaire et datés d'avant la vente, ne constituaient pas des vices cachés rendant le véhicule impropre à son usage ou en diminuant tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Alors 2°) qu'en outre, dans ses conclusions d'appel, M. [P] invoquait la garantie du vendeur résultant du vice caché du véhicule caractérisé par son défaut d'étanchéité au niveau des joints vitres et de la porte droite, ainsi qu'au niveau de la porte avant gauche (conclusions, p. 9, § 6-7) ; qu'il faisait valoir en outre valoir que l'expert avait constaté le défaut d'étanchéité de part et d'autre du véhicule (p. 10,§ 2-3) ; que pour écarter la garantie des vices cachés du vendeur, la cour d'appel a estimé que le défaut d'étanchéité était apparent en ce qu'il résultait du défaut d'alignement du bord arrière de la porte droite avec le bord avant de l'aile arrière droite ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la connaissance par l'acheteur du défaut d'étanchéité sur la partie gauche du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Alors 3°) qu' un vice doit être considéré comme caché pour l'acquéreur jusqu'au jour où il l'a connu dans son ampleur et ses conséquences ; que pour écarter la garantie des vices cachés du vendeur, la cour d'appel a estimé que le d