Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-11.419
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10733 F Pourvoi n° W 21-11.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [H] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-11.419 contre trois arrêts rendus les 31 janvier 2017, 21 juin 2017 et 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit valable la décision du 1er octobre 2018 et de l'avoir confirmée en toutes ses dispositions, 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions oralement développées à l'audience, M. [N] avait soutenu que la décision du 1er octobre 2018 était entachée d'incompétence, le délégué du bâtonnier ayant statué après l'expiration du délai prévu par l'article 149, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en relevant qu'il avait été définitivement jugé que la décision du bâtonnier du 13 juin 2014 était valable, ce qui ne constituait pas l'enjeu du litige, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet ; que dans ses conclusions oralement développées à l'audience, M. [N] avait soutenu que la décision du 1er octobre 2018 était entachée d'incompétence ; qu'en relevant qu'il avait été définitivement jugé que la décision du bâtonnier du 13 juin 2014 était valable, par une décision ayant autorité de la chose jugée, et que le délégué du bâtonnier était donc compétent pour statuer sur le litige le 1er octobre 2018 dans les limites de sa saisine, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1355 du code civil. 3° ALORS QUE la cour d'appel a elle-même relevé que dès lors qu'il avait été saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2014 reçue le lendemain, visant expressément l'urgence et les dispositions de l'article 149, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991, le délégué du bâtonnier devait statuer dans le délai d'un mois ; qu'en jugeant pourtant qu'il avait valablement pu statuer le 1er octobre 2018, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 149, alinéa 2, précité, du décret du 27 novembre 1991. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que la rupture du contrat de collaboration libérale conclu entre les parties sans respect de la totalité du délai de prévenance à l'initiative de M. [N] était constitutive d'un manquement grave et flagrant aux règles de la profession d'avocat et qu'elle était donc intervenue sans motif légitime, de façon discriminante et au mépris du principe de délicatesse, et d'avoir condamné en conséquence M. [N] à payer à Mme [I] les sommes de 9 466,67 euros HT à titre de rétrocession d'honoraires et de droits d'auteur, pour la période du mois de septembre au 11 novembre 2012, augmentée du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du Bâtonnier, soit le 5 juin 2013 et de 8 000