Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-14.587

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10734 F Pourvoi n° Q 21-14.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [Y] [C], domiciliée zone d'activité de l'Ile au Pré 2, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-14.587 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société MMA IARD, 3°/ à la société MMA IARD assurance mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks, ayant leur siège [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelles, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Mme [Y] [C] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ; ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour estimer que Mme [C] n'aurait eu aucune chance de d'obtenir gain de cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la faute commise par Maître [K] et le préjudice invoqué par sa cliente, que la preuve n'était pas rapportée de ce que la société Pauline Distribution avait été avertie du risque en temps utile (arrêt attaqué, p. 14, alinéa 2), sans rechercher si l'employeur n'aurait pas dû avoir en toute hypothèse conscience du danger auquel était exposé la salariée, peu important le fait qu'il n'ait pas été alerté « antérieurement par la salariée elle-même ou par quiconque » (arrêt attaqué, p.14, alinéa 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, outre les articles 1231-1 et 1984 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour estimer que Mme [C] n'aurait eu aucune chance de d'obtenir gain de cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la faute commise par Maître [K] et le préjudice invoqué par sa cliente, que la preuve n'était pas rapportée de ce que la société Pauline Distribution avait été avertie du risque en temps utile (arrêt attaqué, p. 14, alinéa 2), tout en constatant « l'absence d'actualisation du document unique d'évaluation des risques depuis 2007 » (arrêt attaqué, p. 14, alinéa 1er), ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et