Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-21.860

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10736 F Pourvoi n° V 21-21.860 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-21.860 contre l'ordonnance rendue le 23 avril 2021 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Clinique de [Localité 3], société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Madame [V] [Y] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 avril 2021 qui a constaté que la procédure était régulière et autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Madame [V] [Y] ; Alors, de première part, que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques dans les conditions prévues à l'article L.3212-3 du code de la santé publique au vu d'un certificat médical unique émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil, deux nouveaux certificats médicaux établis par deux psychiatres distincts doivent être établis dans les 24 et 72 heures suivant l'admission, la mesure d'hospitalisation devant être immédiatement levée si l'un de ces deux certificats médicaux, qui doivent être établis par des médecins psychiatres différents, conclut que l'état de la personne ne justifie plus cette mesure ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à faire état du certificat médical établi dans les 24 heures de l'admission de Madame [Y] en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète sans faire état du certificat qui devait être établi dans les 72 heures ne satisfait pas aux prescriptions des articles L.3212-3, L.3112-4 et L.3211-2-2 du code de la santé publique ; Alors, d'autre part, que l'admission d'urgence en soins psychiatriques à la demande d'un tiers d'une personne malade, au vu d'un seul certificat médical, est subordonnée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et à la nécessité de lui faire suivre un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète ; qu'en estimant que tel était le cas, sans ordonner préalablement une mesure d'expertise, la cour d'appel a considéré qu'« il n'exist[ait] pas d'éléments permettant de mettre en doute les éléments médicaux ayant justifié l'hospitalisation sous contrainte » ; que le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, qui avait toutefois constaté qu'à l'audience Madame [Y] apparaissait calme, en contradiction avec la description qui était faite de son état par lesdits certificats médicaux, s'est par là même contredit et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;