Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 16-22.389
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10737 F Pourvoi n° S 16-22.389 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 novembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [R] [J], épouse [C], 2°/ M. [X] [C], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 16-22.389 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à Mme [N] [I], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 23 janvier 2014 par le Tribunal de grande instance d'Angoulême et d'AVOIR déclaré recevable la demande indemnitaire formée par [N] [I] ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la recevabilité de l'action de Mme [N] [I] [N] [I] soutient qu'elle est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des époux [C] en ce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'elle fait valoir que sa demande devant le juge pénal était autre en ce qu'elle était fondée sur le responsabilité délictuelle des époux [C] ; que le premier juge a dit qu'il incombait à la demanderesse de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder celle-ci et que le principe de la concentration des moyens avait également vocation à s'appliquer entre les juridictions répressives et juridiction civile ; qu'il a considéré que la partie civile qui avait fait le choix de porter son action civile devant la juridiction répressive sur le fondement de la responsabilité délictuelle ne pouvait plus agir, postérieurement à la décision de relaxe du juge pénal devant les juridictions civiles, en invoquant comme fondement juridique la responsabilité contractuelle des prévenus renvoyés des fins de la poursuite ; que le premier juge a conclu qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que le jugement de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel d'Angoulême le 15 juin 2010 et l'autorité de la chose jugée qui y était attachée faisaient obstacle à l'introduction d'une nouvelle action devant la juridiction civile ; que l'article 470-1 du code de procédure pénale ne donne compétence à la juridiction pénale pour statuer sur la demande de la partie civile en réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondés la poursuite que lorsqu'elle est saisie de poursuites exercées par pour des infractions non intentionnelles dont elle prononce la relaxe ; qu'en l'espèce, les prévenus ont été relaxés d'une infraction volontaire ; que par conséquent le premier juge ne peut opposer l'obligation de concentration des moyens à la nouvelle demande en réparation formée par [N] [I] qui a fait le choix de saisir la juridiction civile sur le fondement des règles du mandat. Le juge pénal n'a pas le pouvoir de connaitre d'une telle demande, mais se