Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-17.340

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10739 F Pourvoi n° H 21-17.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [Y] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-17.340 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [N], 2°/ à Mme [D] [Z] [V], épouse [N], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la société [H] [K]-SCP de mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société KW Boat Fishing, société par actions simplifiée, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à son encontre diverses condamnations au titre du remboursement du prix de vente du bateau et des frais occasionnés par celle-ci, d'avoir mis à sa charge les frais de reprise du navire et d'avoir rejeté son appel en garantie ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'elle-même, sans avoir au préalable provoqué les observations des parties, la Scp [H] [K] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société KW Boat Fishing, la société KW Boat Fishing, et la société Sarl Seudrimmo, parties présentes en première instance et contre lesquelles tant l'appelant que l'intimé avaient conclu en appel, n'étaient pas présentes devant elle faute d'avoir été intimées, la cour d'appel n'a pas observé le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné, après avoir prononcé la résolution de la vente du navire, à en restituer le prix aux époux [N], à reprendre le navire à ses frais, et de l'avoir condamné au paiement de diverses indemnités 1°) ALORS QU'en se contentant, pour juger que M. [C] était le vendeur du bateau, de l'apparence résultant de ce qu'il était mentionné comme tel dans l'acte de vente qu'il avait signé sans recherche, comme elle y était invitée, si la société KW Boat Fishing qui avait procédé à une reprise de ce navire auprès de M. [C] n'avait pas substitué ce dernier à elle dans l'acte pour de simples raisons administratives sans que soit pour autant remis en cause son accord déjà conclu avec M. [N] sur la chose et le prix qu'elle avait reçu et conservé, en sorte que l'acte apparent ne lui avait pas fait perdre sa qualité de partie au contrat ainsi formé, la Cour n'a pas motivé son arrêt, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ET ALORS QU'en se bornant, pour dire que la société KW Boat Fishing était intervenue en qualité de mandataire professionnel à l'acte de vente conclu entre les époux [N] et M. [C], ce que contestait ce dernier, notamment en faisant valoir que la société avait conservé le prix de vente pour son compte et avait fourni une garantie à l'acquéreur, à se référer aux motifs du jugement, lesquels affirmaient sans autre précision que cette qualité ré