Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-18.426

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10741 F Pourvoi n° N 21-18.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [W] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-18.426 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société EDF ENR, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société EDF ENR, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [C] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [C] tendant à voir dire que les cinq contrats conclus le 27 juillet 2012 avec la société EDF ENR Solaire sont nuls et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de M. [C] tendant à voir condamner la société EDF ENR Solaire à lui rembourser la somme de 10.000 €, avec intérêts et avec capitalisation ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que M. [W] [C], en vertu de cinq bons de commande signés le 27 juillet 2012, a conclu avec la société EDF ENR Solaire devenue EDF ENR des contrats de livraison et de pose de générateurs photovoltaïques et a versé un acompte de 10 % du prix de vente soit 13 100 € ; que par courrier du 2 avril 2013, M. [C] a indiqué qu'il renonçait à poursuivre ses projets prétendant n'avoir pu obtenir de ses banquiers le financement nécessaire ; qu'il ressort cependant des pièces versées aux débats que l'appelant avait pourtant indiqué financer lui-même les installations au moyen d'un apport personnel n'ayant jamais fait état dans les bons de commande de son souhait de recourir à un emprunt ; que c'est dans ces conditions que la société EDF ENR Solaire, constatant que son client faisait usage de sa faculté de dédit stipulée à l'article 12.4 des conditions générales de vente, a conservé la somme de 10.000 € à titre d'indemnité de dédit ; que plus de quatre ans après avoir signé les 5 bons de commande litigieux, M. [C] par courrier de son conseil en date du 14 décembre 2016, a réclamé la restitution de cette indemnité ; que pour obtenir la restitution du montant de l'indemnité de dédit, M. [C] prétend que son consentement aurait été vicié par une erreur portant sur la réalité du prix d'achat de l'électricité et que cette erreur, portant sur la rentabilité économique des installations, aurait été déterminante de son consentement ; qu'il demande à la Cour de constater la nullité des contrats souscrits et d'ordonner la restitution de l'indemnité conservée par la SAS EDF ENR Solaire ; qu'il est établi par les éléments du dossier que M. [C] a fait installer par une toute autre entreprise, par l'entremise de la société Konseil qu'il dirige, des panneaux photovoltaïques sur les mêmes toitures que celles concernées par les bons de commande litigieux ; que l'erreur alléguée porte en réalité sur les contrats ultérieurement souscrits entre la société Konseil et les sociétés Osmose Ocre et Eco6tem et non pas sur les contrats signés le 27 juillet 2012 entre M. [W] [C] et la société EDF ENR ; que rien ne permet de penser que le tarif d'achat d'énergie électrique résultant de l'interprétation de l'arrêté tarifaire du 4 mars 2011 retenue par la société EDF Agence Obligation d'Achat se serait appliqué dans les mêmes conditions ; que l'erreur alléguée portant sur les contrats ultérieu