Première chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-14.856
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10742 F Pourvoi n° H 21-14.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 2], agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [J] [K], épouse [L], décédée, ont formé le pourvoi n° H 21-14.856 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [U], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la Fondation Hôpital Ambroise Paré, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [V] [L] et de Mme [C] [L], tant en leur nom personnel, qu'ès qualités, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Fondation Hôpital Ambroise Paré, de la SCP Richard, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [V] [L] et Mme [C] [L] de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [J] [K], épouse [L], décédée. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] [L] et Mme [C] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [V] [L] et de Mme [C] [L] tant en leur nom personnel, qu'ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [J] [L] et M. [V] [L] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 31 930,53 euros le montant du préjudice corporel global de Mme [L] fixé, et D'AVOIR limité à 25 584,32 euros la somme que la cour d'appel a condamné M. [U] et M. [S] à payer à Mme [L] en réparation de son préjudice corporel ; 1°) ALORS, de première part, QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige ; que dans leurs écritures d'appel, les époux [L] faisaient valoir non seulement que M. [U] avait commis des fautes lors de la pose des bandelettes sous-urétrales transfixiantes et en exécutant mal la cystoscopie, mais qu'en outre, l'indication opératoire de pose des bandelettes et d'hystérectomie subie par Mme [L] n'était pas pertinente, au regard, d'abord, des raisons ayant motivé ces actes consistant dans une petite incontinence d'effort et des lésions bégnines, ensuite, des solutions alternatives qui existaient pour remédier à la petite incontinence d'effort de Mme [L], et enfin, du risque accru de complications que comportait la réalisation, au cours d'une même opération, de la pose de bandelettes et d'une hystérectomie (conclusions d'appel, p. 10 à 16 ; rappr. également p. 25 à 30) ; que dès lors, en jugeant que « le débat est circonscrit à la qualité d'exécution de la cystoscopie » (arrêt attaqué, p. 19 § 6), la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire ; qu'il lui incombe de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen ; qu'en l'espèce, en jugeant que le débat était circonscrit à la qualité d'exécution de la cystoscopie aux motifs que l'expert judiciaire n'avait pas contesté la pertinence de l'indication opératoire de M. [U] ni les conditions dans lesquelles avait été réalisée l'hystérectomie (arrêt attaqué, p. 19 §§ 5-6), la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée elle-même sur les éléments soumis à son examen, malgré la vive contestation élevée par les époux [L] sur la pertinence de l'indi