Deuxième chambre civile, 27 octobre 2022 — 21-12.881

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1100 FS-B Pourvoi n° K 21-12.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-12.881 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [P] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Isola, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mme Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2020), le 24 novembre 2011, M. [P] et [E] [T] ont été victimes d'un enlèvement revendiqué par un groupe terroriste. [E] [T] a été exécuté le 10 mars 2013 par ses ravisseurs. M. [P] a été libéré le 29 novembre 2014. 2. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) a versé plusieurs provisions à M. [P] et, après expertise, lui a présenté une offre d'indemnisation qu'il a refusée. 3. M. [P] a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Le FGTI fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 262 918, 30 euros le poste des pertes de gains professionnels futurs, alors « que le préjudice doit être réparé intégralement, sans qu'il en résulte pour la victime une perte ou un profit ; qu'en jugeant, pour fixer à la somme de 262 918, 30 euros le poste des pertes de gains professionnels futurs subie par M. [P], que celui-ci subirait une « perte de gains professionnels futurs totale imputable au fait dommageable » cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [P] était sans emploi à la date du fait dommageable, de sorte qu'il ne pouvait prétendre, avant comme après la consolidation, qu'à l'indemnisation d'une perte de chance d'exercer une activité professionnelle, la cour d'appel, qui a indemnisé M. [P] sur la base de revenus hypothétiques, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. » Réponse de la Cour 5. Après avoir constaté que l'année de son enlèvement, M. [P] avait travaillé jusqu'au 18 mars, puis bénéficié jusqu'au 31 octobre 2011 d'un contrat à durée déterminée, l'arrêt relève que ses revenus n'étaient pas réguliers de sorte qu'il convenait de se référer à la moyenne de ses salaires des quatre dernières années précédant son enlèvement pour déterminer le montant à prendre en considération pour le calcul de ses pertes de gains. 6. Il ajoute que M. [P] n'a pu travailler pendant plusieurs années en raison des faits eux-mêmes, sa détention ayant duré plus de trois ans, puis des troubles qu'il a présentés, en lien avec son enlèvement et sa détention, qui l'empêchent de pouvoir retravailler après la consolidation de son état de santé. 7. En l'état de ses constatations et énonciations, dont elle a déduit que M. [P] subissait une perte de gains professionnels futurs totale imputable au fait dommageable, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et de l'étendue de ce préjudice, peu important que M. [P] ait été sans emploi depuis quelques semaines au moment de son enlèvement, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. Le FGTI fait grief à l'arrêt d'a