Deuxième chambre civile, 27 octobre 2022 — 21-14.334
Textes visés
- Article 4 de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000.
- Article 21 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1114 F-B Pourvoi n° Q 21-14.334 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S] [E] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022 Mme [Y] [S] [E] [J], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-14.334 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [S] [E] [J], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2020), Mme [S] [E] [J], domiciliée en France, a été victime de blessures à la suite d'un accident de la circulation survenu en Espagne alors qu'elle était passagère d'un bus immatriculé en France, entré en collision avec un bus immatriculé au Portugal, assuré auprès de la société de droit portugais Fidelidade. 2. Mme [S] [E] [J] a assigné en référé la société MAAF assurances (la MAAF) intervenant comme représentante en France de la société d'assurance Fidelidade, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ainsi que le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur les trois moyens, réunis Enoncé des moyens 3. Par son premier moyen, Mme [S] [E] [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de la MAAF tendant à ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, alors : « 1°/ qu'en se référant à la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 et à l'arrêt de la CJUE du 15 décembre 2016 relatif à cette directive, quand il leur fallait seulement se référer à la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, sachant que le contenu des deux directives était différent, et en tout cas, à l'article L. 310-2-2 du code des assurances, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 et par refus d'application l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, et l'article L. 310-2-2 du code des assurances ; 2°/ qu'en tout cas, dès lors que tant au regard de l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 qu'au regard de l'article L. 310-2-2 du code des assurances, le représentant de l'assureur étranger a pour mission de « traiter et régler » les sinistres, il a nécessairement qualité pour défendre à une action en justice, comme le souligne le considérant 37 de la directive ; qu'il a notamment qualité pour défendre à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et destinée à la mise en place d'une mesure d'instruction en vue de résoudre le litige futur relatif à l'indemnisation de la victime ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 et l'article L. 310-2-2 du code des assurances ; 3°/ que, dès lors que l'absence de contestation sérieuse n'est pas une condition légalement requise par le texte, les juges du fond ont violé l'article 145 du code de procédure civile. » 4. Par son deuxième moyen, Mme [S] [E] [J] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le défendeur à la demande en référé soit le défendeur à l'action au fond ; qu'à ce titre, le représentant, tel que visé à l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 et à l'article L. 310-2-2 du code des assurances, peut en tout cas être défendeur à l'action engagée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, peu important que l'assureur ne puisse éventu