Deuxième chambre civile, 27 octobre 2022 — 21-14.559

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1106 F-D Pourvoi n° J 21-14.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022 1°/ la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société MMA Iard, société anonyme, 3°/ la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 21-14.559 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (troisième chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord-Est (Groupama Nord-Est), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [L] et de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord-Est (Groupama Nord-Est), et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 janvier 2021), le 4 octobre 2008, un incendie est survenu dans un immeuble situé à Berck-sur-Mer, dont la gestion était confiée à la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction (la société Sergic). L'immeuble n'était pas assuré au titre de la responsabilité incendie. 2. Une mesure d'expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires et un certain nombre de copropriétaires a mis en évidence le rôle joué par le tube inox de l'insert installé par l'un des copropriétaires, M. [L]. 3. M. [N] et Mme [C], copropriétaires et leur assureur, la société BPCE, ont assigné la société Sergic et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les sociétés MMA), ainsi que M. [L] et son assureur, la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord-Est Groupama Nord-Est (la société Crama du Nord-Est), devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de leur préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Sergic et les sociétés MMA font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir condamner M. [L] et la société Crama du Nord-Est à les garantir des condamnations mises à leur charge et à leur payer la somme de 29 322,46 euros et de les condamner solidairement à payer à cette société la somme de 199 652 euros de dommages-intérêts et à M. [L] la somme de 6 081 euros de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que seul s'applique l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, lorsqu'une chose provoque directement un incendie dans l'immeuble d'un tiers, l'article 1242, alinéa 2, ne s'appliquant que lorsque l'incendie est né dans un immeuble ou une chose avant de se communiquer à l'immeuble d'un tiers ; qu'en jugeant, après avoir exclu l'application de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du code civil, en retenant que l'incendie ne s'était pas propagé depuis l'appartement de M. [D] [L] mais avait pris naissance directement dans la muralière bois reposant sur les lambourdes constituant le plancher du grenier de l'immeuble, partie commune, que l'article 1384, devenu 1242, alinéa 1er, n'était pas non plus applicable, motif pris qu'il ne « régi[rait] pas les dommages nés d'un incendie », la cour d'appel a violé ce texte, par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil : 5. Aux termes de ce texte, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 6. L'arrêt constate qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'incendie n'a pa