Deuxième chambre civile, 27 octobre 2022 — 21-16.153

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1107 F-D Pourvoi n° S 21-16.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [K] [F], épouse [S], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [N] [F], divorcée [J], domiciliée [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° S 21-16.153 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [F], domicilié [Adresse 8], 2°/ à Mme [C] [F], épouse [B], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 6], 4°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], 5°/ à M. [W] [F], 6°/ à M. [Z] [F], tous deux domiciliés [Adresse 8], 7°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 5], 8°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 4], 9°/ à Mme [A] [F], domiciliée [Adresse 10], 10°/ à Mme [P] [F], divorcée [R], domiciliée [Adresse 8], 11°/ à Mme [E] [F], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [N] [F], divorcée [J] et Mme [K] [F], épouse [S], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 2021), par jugement du 20 juin 2013, un tribunal de grande instance a ordonné à M. [W] [F] et à ses enfants (les consorts [F]) de procéder aux travaux de restauration du mur séparant leurs parcelles de celle appartenant à M. [Y], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire, d'un certain montant par jour de retard, pendant une période de trois mois. 2. Par jugement du 11 juin 2015, ce même tribunal a liquidé l'astreinte provisoire et dit qu'à défaut pour les consorts [F] d'exécuter les travaux fixés par le jugement du 20 juin 2013 dans les deux mois de la signification de la décision, ils seront condamnés à une astreinte définitive d'un certain montant par jour de retard pendant un délai de six mois. 3. M. [Y] a assigné les consorts [F] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance en liquidation de l'astreinte définitive et en reconduction de celle-ci. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [N] [F], divorcée [J], et Mme [K] [F], épouse [S], font grief à l'arrêt de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne à la somme de 36 000 euros et de les condamner solidairement avec M. [W] [F], Mme [C] [F] épouse [B], M. [T] [F], Mme [P] [F] épouse [R], Mme [E] [F] à payer cette somme à M. [Y], alors : « 1°/ que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mmes [F] divorcée [J] et [F] épouse [S] faisaient valoir en page 12 de leurs conclusions d'appel que, postérieurement à la signification du jugement du 11 juin 2015, les consorts [F] avaient mandaté l'entreprise Zanella pour effectuer l'ensemble des travaux ordonnés par le jugement du 20 juin 2013 mais qu'en raison de l'attitude de M. [Y], cette entreprise n'a pu, grâce à l'intervention de la mairie, exécuter que les travaux relatifs à la consolidation du mur, l'attitude de M. [Y] l'ayant empêchée de terminer le travail prévu ; Qu'en s'abstenant totalement de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [Y], par son attitude, avait empêché, durant l'été 2015, l'entreprise Zanella d'exécuter l'ensemble des travaux prévus dans son devis annexé au rapport d'expertise et ordonnés par le jugement du 20 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Que M. [Y] n'a jamais soutenu dans ses conclusions d'appel que ses exigences sur la nécessité pour l'entreprise chargée de réaliser les travaux d'intervenir selon des conditions de temps, d'heures et de durée de chantier compatibles avec l'occupation des lieux par ses locataires sont parfait