Deuxième chambre civile, 27 octobre 2022 — 21-15.996
Textes visés
- Article 1302 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1108 F-D Pourvoi n° W 21-15.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-15.996 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 5], caisse de réassurances mutuelles agricoles, 2°/ à la société Travaux en prestations de services agricoles de Cuxac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Méditerranée, de la société Travaux en prestations de services agricoles de Cuxac, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mars 2021), le [Adresse 3], assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa), a consenti un bail à ferme viticole sur des parcelles de vigne à la société Saint-Pierre, laquelle a conclu une convention de moyens techniques avec la société Travaux en prestations de services agricoles de Cuxac (la société TPSAC), assurée auprès de la société Groupama Méditerranée, prévoyant la mise à disposition à titre gratuit de matériels en contrepartie de l'entretien et de l'exploitation des vignes. 2. Un incendie accidentel ayant endommagé les bâtiments du domaine, la société Axa, subrogée dans les droits de son assuré, a saisi un tribunal afin d'obtenir le paiement des indemnités qu'elle lui avait versées. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Axa fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes dirigées contre les sociétés Groupama Méditerranée et TPSAC, alors « que lorsque l'obligation de restituer porte sur un corps certain et déterminé, le débiteur n'est libéré de son obligation, lorsque la chose a péri, que s'il est en mesure de prouver l'existence d'un cas fortuit ou l'absence de faute de sa part ; qu'en l'espèce, pour débouter la compagnie Axa France Iard de ses demandes contre la société Groupama Méditerranée et son assurée la société TPSAC, tendant au remboursement des sommes qu'elle avait versées au GFA et à son gérant M. [T], en indemnisation d'un incendie survenu en mai 2011 dans les bâtiments appartenant au GFA, donnés à bail à la société Saint-Pierre, laquelle avait conclu avec la société TPSAC une convention de mise à disposition des équipements et matériels agricoles du domaine, ainsi qu'une convention de prestation de services, la cour d'appel a considéré que les éléments produits par les parties ne permettaient pas d'établir avec certitude l'origine de l'incendie et que la société Axa « ne démontr[ait] pas un lien de causalité entre son préjudice d'indemnisation de son assuré et une faute d'un employé sous la direction de la société TPSAC bénéficiaire des conventions de prestation d'exploitation des vignes et de mise à disposition de matériels entreposés dans le bâtiment », « l'absence de preuve d'une origine fautive de l'incendie » devant « nécessairement » conduire à écarter « l'application des dispositions de l'article 1302 du code civil qui n'envisage l'obligation que dans le cas de la faute du débiteur » ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait à la société TPSAC, occupante des locaux dans lesquels se trouvaient les biens détruits, de prouver que l'incendie avait pour origine un cas fortuit ou qu'elle n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1302 du code civil (dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), ensemble l'article 1315 (désormais 1353) du même code ». Réponse de la Cour Vu l'article 1302 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Selon ce texte, lorsque l'obligation de restituer porte sur un corps certain et dét