Deuxième chambre civile, 27 octobre 2022 — 20-22.290

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 706-3 du code de procédure pénale.
  • Articles 1er et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1110 F-D Pourvoi n° S 20-22.290 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022 Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-22.290 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [E], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2019) et les productions, Mme [E], alors âgée de 16 ans, a été blessée, le 20 février 1981, dans un accident de la circulation, alors qu'elle avait pris place dans un véhicule volé, conduit sans permis par M. [D]. 2. Un tribunal correctionnel, statuant le 29 juillet 1981 sur intérêts civils, a, notamment, reçu la constitution de partie civile de Mme [E] et ordonné une expertise médicale. 3. Par jugement du 12 octobre 1990, ce même tribunal a condamné M. [D] à indemniser Mme [E] des conséquences dommageables de cet accident. 4. M. [D] n'ayant pas exécuté cette décision, Mme [E] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins de prise en charge des condamnations prononcées. 5. Par arrêt du 12 septembre 1994, devenu irrévocable, une cour d'appel, retenant la mauvaise foi de la victime, l'a déboutée de ses demandes. 6. Le 21 juillet 2017, Mme [E], invoquant une aggravation de son état de santé, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) des conséquences dommageables de cette aggravation. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident du FGTI, pris en sa première branche, qui est préalable Enoncé du moyen 7. Le FGTI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire irrecevables les demandes de Mme [E], alors « que la compétence de la CIVI est exclue lorsque les dommages dont il est demandé réparation procèdent d'une atteinte qui entre dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'entrent dans le champ d'application de cette loi l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, y compris lorsque l'accident a donné lieu à une action en justice introduite avant sa publication, intervenue le 6 juillet 1985 ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le dommage corporel dont Mme [E] sollicitait l'indemnisation était né d'un accident de la circulation impliquant le véhicule terrestre à moteur volé par M. [D] dans lequel elle avait pris place et que la constitution de partie civile de la victime avait été reçue par décision du tribunal correctionnel de Valence en date du 29 juillet 1981 ; que dès lors, l'accident subi par Mme [E] ressortit au champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985, exclusive de la compétence de la CIVI pour statuer sur la demande d'indemnisation de Mme [E] ; qu'en rejetant la demande du FGTI tendant à déclarer Mme [E] irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a méconnu l'article 706-3 du code de procédure pénale ensemble les articles 1er et 47 de la loi du 5 juillet 1985. » R