Deuxième chambre civile, 27 octobre 2022 — 19-25.566

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 2241 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1113 F-D Pourvoi n° H 19-25.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022 La société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] [X], a formé le pourvoi n° H 19-25.566 contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre PP autres), dans le litige l'opposant à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hirou, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] [X], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 1er octobre 2019), et les productions, M. [X], placé en liquidation judiciaire, a confié à M. [C] (l'avocat) la défense de ses intérêts dans une procédure de vente par adjudication d'un bien immobilier dépendant de la procédure collective, dont la mise à prix a été fixée par un arrêt d'une cour d'appel du 3 janvier 2017. 2. À l'issue de la procédure de vente, l'avocat a adressé à la société Hirou, mandataire liquidateur, une note d'honoraires d'un certain montant, en sollicitant le règlement par prélèvement sur l'actif disponible de la liquidation de M. [X]. 3. La société Hirou s'étant opposée à cette demande, M. [X], représenté par l'avocat, a saisi la juridiction commerciale qui, par arrêt d'une cour d'appel du 18 avril 2018, a ordonné à la société Hirou, ès qualités, de prendre en compte les honoraires de l'avocat relatifs à l'instance en contestation de la mise à prix de l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaire et dit qu'il appartiendrait à cette société, le cas échéant, de contester le montant de ces honoraires devant les instances compétentes. 4. À défaut de règlement, par la société Hirou, de ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre à fin d'en faire fixer le montant. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Hirou fait grief à l'ordonnance de déclarer recevables les demandes formulées par l'avocat à son encontre, de dire non prescrite la demande en fixation d'honoraires formulée par l'avocat à son encontre au titre de l'assistance de M. [X] à l'occasion de la fixation de la mise à prix dans la procédure collective ayant donné lieu à l'arrêt du 3 janvier 2017 de la cour d'appel de Saint-Denis, de fixer à la somme de 7 000 euros le montant des honoraires exigibles par l'avocat au titre de l'assistance de M. [X] à l'occasion de la fixation de la mise à prix dans la procédure collective ayant donné lieu à l'arrêt du 3 janvier 2017 de la cour d'appel de Saint-Denis, de la condamner à payer la somme totale de 12 000 euros à l'avocat et de dire que les dépens resteraient à sa charge, alors « que pour interrompre la prescription, la demande en justice doit émaner du créancier lui-même et être adressée au débiteur que l'on veut empêcher de prescrire ; qu'en retenant que le litige opposant M. [X] à la société Hirou avait interrompu la prescription de la demande de taxation d'honoraires de l'avocat, le premier président a violé l'article 2241 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 2241 du code civil : 6. Il résulte de ce texte que, pour être interruptive de prescription, la demande en justice doit émaner du créancier lui-même et être adressée au débiteur que l'on veut empêcher de prescrire. 7. Pour déclarer non prescrite la demande de l'avocat en fixation de ses honoraires, l'ordonnance énonce qu'il est manifeste qu'à l'occasion de la procédure opposant M. [X] à la société Hirou, la cour d'appel a expressément statué sur les honoraires de l'avocat de M. [X] par arrêt du 18 avril 2018, de sorte que la prescription a été interrompue jusqu'à la date de celui-ci. 8. En statuant a