Deuxième chambre civile, 27 octobre 2022 — 21-10.717

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10672 F Pourvoi n° G 21-10.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022 M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-10.717 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [B], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [B] M. [B] fait grief à la décision confirmative attaquée de l'AVOIR débouté de son appel en garantie ; 1) ALORS QU'il résulte de l'article L. 141-4 du code des assurances que la remise de la notice établie par l'assureur à l'emprunteur, par le souscripteur d'une assurance groupe, doit intervenir au plus tard au moment de l'adhésion au contrat d'assurance ; qu'en se fondant sur le fait que la notice aurait été portée à la connaissance de l'emprunteur à l'occasion de la signature du prêt intervenue le 14 avril 2016 tandis que ce dernier avait adhéré à l'assurance groupe le 8 mars 2016, soit antérieurement, la cour d'appel a violé l'article L. 141-4 du code des assurances ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte de l'article L. 141-4 du code des assurances que la remise de la notice établie par l'assureur à l'emprunteur, par le souscripteur d'une assurance groupe, doit intervenir au plus tard au moment de l'adhésion au contrat d'assurance ; qu'en se fondant sur le fait que la notice aurait été portée à la connaissance de l'emprunteur à l'occasion de la signature du prêt intervenue le 14 avril 2016, sans rechercher à quelle date l'adhésion au contrat d'assurance était intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-4 du code des assurances ; 3) ALORS, A TITRE INFINIMENT SUBDISIAIRE, QUE l'emprunteur avait produit devant la cour d'appel le contrat d'adhésion à l'assurance groupe qu'il avait signé le 8 mars 2016 (production) ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu que la remise de la notice d'information lors de la signature du prêt n'était pas tardive dès lors que l'adhésion au contrat d'assurance groupe serait intervenue le 14 avril 2016, la cour d'appel aurait violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.