Deuxième chambre civile, 27 octobre 2022 — 21-10.814

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10673 F Pourvoi n° P 21-10.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022 1°/ M. [N] [F], 2°/ Mme [L] [M], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 21-10.814 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [F], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F] Les époux [F] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société MAAF Assurances était fondée à leur opposer la déchéance de sa garantie à la suite du sinistre du 11 février 2015 ; 1°) ALORS QUE si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ; qu'en retenant, pour dire, par infirmation du jugement entrepris, que la société MAAF Assurances était fondée à opposer aux époux [F], dont les conclusions avaient été écartées par le conseiller de la mise en état, la déchéance de sa garantie à la suite du sinistre du 11 février 2015, qu'ils s'étaient prévalu d'une facture d'un montant de 21.642 € établie par la société Alp Construction, dont le gérant était M. [F], dans le cadre de l'indemnisation dite « différée », et qu'il était établi, à la suite d'investigations effectuées par la société MAAF Assurances, qui produisait le rapport de l'enquêteur qu'elle avait missionné, lequel s'était déplacé sur place accompagné d'un huissier de justice, ainsi que du constat de cet huissier, que les travaux facturés n'avaient pas été réalisés, l'enquêteur ayant relevé la facturation de six bennes pour enlèvement des gravats alors qu'une seule benne avait été louée par la société Alp Construction à une autre société, la pose d'un WC chimique et d'un vestiaire, inexistants sur le chantier, l'enlèvement du parquet dans les chambres, non effectué, outre le travail de nettoyage non commencé, tandis que M. [F] avait reconnu devant l'huissier avoir facturé à travers sa société des prestations qu'il n'avait pas l'intention de réaliser en vue de se rembourser de ce que l'expert de l'assureur n'avait pas pris en compte certains travaux qu'il estimait indispensables, de sorte que les époux [F] s'étaient prévalus d'une facture constituant un faux intellectuel pour obtenir le paiement de l'indemnité dite « différée », ce qui justifiait la déchéance de garantie opposée par la société MAAF Assurances, sans apprécier la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges avaient dit n'y avoir lieu à déchéance de garantie en tant que les travaux non réalisés entraînaient un surcoût de l'ordre de 1 % par rapport au montant total des dommages subis, ce qui ne permettait pas de caractériser une exagération frauduleuse du montant des dommages subis susceptible d'entraîner la déchéance du droit à garantie, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE (subsidiairement) la déchéance d'une garantie d'assurance ne peut être encourue qu'en présence d'une exagération importante et frauduleuse des dommages ; qu'en