Deuxième chambre civile, 27 octobre 2022 — 21-11.616

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10674 F Pourvoi n° K 21-11.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022 M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-11.616 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [F] M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que lors de l'accident dont il avait été victime, M. [C] [F] avait commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 75 % ; 1°) ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; que l'arrêt retient, pour réduire le droit à indemnisation de M. [F], que ce dernier avait été reconnu coupable d'avoir fait circuler un cyclomoteur non soumis à réception sur les voies ouvertes à la circulation publique ou dans les lieux ouverts à la circulation publique ou au public et qu'en empruntant la voie publique avec sa moto au lieu de la pousser ou de la transporter sur un plateau, M. [F] avait ainsi commis une faute sans laquelle l'accident ne se serait pas produit ; qu'en se fondant sur une faute n'ayant pas contribué au préjudice du conducteur, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 janvier 1985 ; 2°) ALORS QUE la conduite sous l'empire de stupéfiant n'est pas, en soi, de nature à réduire ou exclure le droit à indemnisation du conducteur, les juges du fond ne pouvant se fonder sur une telle faute que s'ils estiment qu'elle a, dans les circonstances litigieuses, contribué à la réalisation de son dommage ; qu'en retenant qu'il résultait aussi de la procédure d'enquête que M. [F] était sous l'empire de stupéfiants, à savoir du cannabis, lorsqu'il avait emprunté la voie publique avec sa moto pour se rendre à la station de lavage et qu'en empruntant la voie publique avec sa moto alors qu'il avait précédemment consommé du cannabis, substance dont l'absorption a nécessairement amoindri sa vigilance, ses réflexes et son aptitude à faire face aux obstacles de la circulation, M. [F] avait commis une deuxième faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 janvier 1985 ; 3°) ALORS QUE, dans ses conclusions, M. [F] faisait notamment valoir qu'il ne pouvait lui être reproché une vitesse supérieure à 50 km/h, dès lors qu'il avait accéléré pour éviter la collision et après que le véhicule de M. [O] lui ait coupé la route ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement selon lesquels M. [F] roulait manifestement à une vitesse supérieure à celle autorisée de 50 km/h, la violence du choc entre les deux véhicules (ayant abouti à ce que l