Deuxième chambre civile, 27 octobre 2022 — 21-12.960
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10676 F Pourvoi n° W 21-12.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022 La société de participation financière Legout, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-12.960 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Cabinet du Cray, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société de participation financière Legout, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cabinet du Cray, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de participation financière Legout aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de participation financière Legout et la condamne à payer à la société Cabinet du Cray la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société de Participation financière Legout La Société de Participation Financière Legout (SOPAFIL) reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande contre la SARL Cabinet Du Cray tendant au paiement de la somme de 624.200 euros hors taxes à titre de dommages-intérêts ; ALORS QUE saisi d'une action en responsabilité contre un courtier par laquelle le client reproche à celui-ci un manquement contractuel pour ne pas avoir, à la suite d'une demande de résiliation partielle d'un contrat d'assurance ayant occasionné une discussion litigieuse avec l'assureur, délivré un conseil adapté de manière à éviter toute incertitude sur la persistance de la garantie, le juge doit, non pas trancher le point de savoir si la garantie a effectivement continué à produire ses effets malgré cette demande de résiliation partielle et les discussions subséquentes avec l'assureur, mais rechercher, en se plaçant à l'époque des faits du litige, si la situation juridique de l'assuré dans ses rapports avec l'assureur n'était pas demeurée incertaine et soumise à l'aléa judiciaire dans l'hypothèse où le litige avec l'assureur aurait été porté devant un juge ; qu'en tranchant, en l'espèce, le point de savoir si la société Sopafil était ou non garantie par la compagnie Millenium lors du sinistre survenu le 19 janvier 2014, quand elle aurait dû rechercher si, en suite de la demande de résiliation partielle du contrat d'assurance faite le 19 octobre 2013, la situation juridique de l'assurée n'était pas demeurée incertaine de sorte que le cabinet Du Cray avait manqué à son devoir de délivrer à sa cliente un conseil adapté sur la conduite à tenir afin de supprimer toute incertitude sur l'effectivité de la garantie de ses biens, la cour d'appel, méconnaissant son office, a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.