Deuxième chambre civile, 27 octobre 2022 — 21-18.668

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10677 F Pourvoi n° A 21-18.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022 M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-18.668 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la société CNP assurances la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [N] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé à la somme de 825,00 € le montant de l'astreinte provisoire fixée par arrêt de la cour d'appel de Limoges du 30 octobre 2018 et ce, pour la période du 7 décembre 2018 au 18 décembre 2018 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CNP Assurances à payer à M. [N] la somme de 825,00 € au titre de l'astreinte provisoire prévue par l'arrêt du 30 octobre 2018 de la cour d'appel de Limoges, d'AVOIR débouté M. [N] de sa demande visant le prononcé d'une nouvelle astreinte et d'AVOIR jugé que la société CNP Assurances n'est plus soumise à astreinte dans le présent litige ; AUX MOTIFS QUE, sur la liquidation de l'astreinte, l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; que l'ordonnance de référé du 25 août 2014 « Fais(ons)ait injonction à la Compagnie CNP Assurances de communiquer à M. [O] [N] un historique du contrat d'assurance vie souscrit par M. [T] [N] le 28 novembre 1989 depuis décembre 2000 jusqu'à fin janvier 2013, sous astreinte de 50 € par jour de retard » ; que l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 30 octobre 2018 a prononcé une nouvelle astreinte de 75 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt ; que précédemment, l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 4 avril 2016 avait considéré que l'exécution de l'obligation fixée par l'ordonnance de référé du 2014 avait été partiellement exécutée ("Il reste que l'inexécution n'est que partielle"), les bulletins de situation annuelle pour la période de juillet 2003 à juillet 2012 ayant été produits, seule l'attestation du 9 septembre 2014 n'étant pas suffisante : « L'attestation du 9 septembre 2014 qui est en réalité un courrier entre responsables de services ne peut être assimilée à l'historique exigé par l'ordonnance de référé du 25 août 2014..., contrairement à ce que font les bulletins de situation annuels qui ont été produits pour la période de juillet 2003 à juillet 2012 » ; qu'en conséquence, en ce qui concerne la période du 1er juillet 2002 (point de départ du bulletin du 11 juillet 2003) au 30