Deuxième chambre civile, 27 octobre 2022 — 21-11.635

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10680 F Pourvoi n° F 21-11.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022 Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-11.635 contre l'ordonnance n° RG : 17/00419 rendue le 3 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [U] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [M] fait grief à l'ordonnance réputée contradictoire attaquée de n'avoir pas fait droit à la demande de Madame [M] tendant à être dis-pensée de comparaître à l'audience du 5 novembre 2020 pour raisons médicales et d'avoir confirmé la décision attaquée ; ALORS QU'en sus du fax du 4 novembre 2020 auquel se réfère l'ordonnance attaquée, Madame [M] a présenté une première fois, justificatif à l'appui, sa demande tendant à être dispensée de comparaître à l'audience, accompagnée de son entier dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception déposée le 2 novembre 2020 (prod.2 et 3) et reçue au greffe de la cour d'appel le 5 novembre 2020 (prod.4), date de l'audience ; Que, pour statuer par ordonnance réputée contradictoire, la délégataire du Premier Président a relevé que Madame [M] est absente à l'audience du 5 novembre 2020 sans en justifier, qu'elle « a écrit à la cour pour expliquer les motifs de son recours par fax en date du 4 novembre 2020 sans joindre de pièce médicale », qu'elle « a adressé par fax la veille de l'audience des documents et des écritures dans lesquelles elle sollicite « une dispense de sa présence pour cause de RV médical à l'hôpital, étant dans l'incapacité de se déplacer une fois de plus » », qu'elle « a adressé également un dossier au greffe de la cour après l'audience, soit le 8 novembre. Ces documents, dans lesquels Madame [M] justifie avoir pris un rendez-vous médical le matin même de l'audience via Doctolib, seront rejetés. En effet, la cour n'a pas autorisé Madame [M] ni Maître [D] à déposer des documents après la clôture des débats. Dans ses écritures dé-posées devant la cour et que Madame [M] n'est pas venue soutenir alors qu'elle n'était pas dispensée de comparaître, mettant la cour devant cette situation qui n'avait pas été tranchée, cette dernière sollicite en outre (…) » ; Qu'en statuant ainsi alors que l'envoi recommandé avec accusé de réception contenant le dossier de Madame [M] et le justificatif de son rendez-vous médical avait été expédié dès le 2 novembre 2020 et reçu au greffe le 5 novembre 2020, jour de l'audience, la délégataire du Premier Président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 468 du code de procédure civile, ensemble les articles 668 et 669 du même code ; ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Que, dans son fax du 4 novembre 2020 par lequel elle renouvelait sa demande de dispense de comparution à l'audience et dénonçait la violation du principe de la contradiction par Monsieur [D], Madame [M] mentionnait ex