Deuxième chambre civile, 27 octobre 2022 — 21-14.070
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10681 F Pourvoi n° C 21-14.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022 1°/ la société MMA IARD, 2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2] Le Mans cedex 9 et venant aux droits de la société Covéa Risks, ont formé le pourvoi n° C 21-14.070 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société AD poids lourds Centre-Ouest, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Val-de-Loire poids lourds anciennement dénommée société Poids lourds Blesois, 2°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Vivauto PL, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Autovision PL, ayant un établissement secondaire au [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vivauto PL, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Areas dommages, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à la société Areas dommages la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles reprochent à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action engagée par la société Areas dommages, d'avoir dit que la société que la société Val de Loire Poids Lourds a manqué à son obligation contractuelle d'entretien de l'attelage de la remorque qui lui avait été confiée par la société Barbary et que ce manquement est constitutif à l'égard des victimes de l'accident et de leurs ayants-droit, d'une faute en application des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil et que cette faute est l'une des causes de l'accident survenu le [Date décès 6] 2012 à [Localité 7] ayant causé le décès de [P] [L] et de graves blessures à Mme [J] et que cette faute a contribué à hauteur de 80 % à la survenance dudit accident, de les avoir déboutées de leur demande de limitation de garantie et de les avoir en conséquence, condamnées in solidum avec la société Val de Loire Poids Lourds à payer à la société Areas dommages la somme de 454 802,76 euros à titre de remboursement de 80 % du montant des règlements effectués ; ALORS QUE l'autorité absolue de chose jugée des décisions pénales devenues définitives qui s'impose aux juridictions civiles et qui s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement qui sont le support nécessaire du dispositif peut être opposée aux personnes qui étaient parties à l'instance pénale par des tiers à celle-ci ; qu'en écartant l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal correctionnel de Blois rendu le 28 mai 2014 ayant énoncé que la faute de M. [W], conducteur du camion benne, était la cause exclusive de l'accident, au seul motif que ni la société Val de Loire Poids Lourds ni la société Vivauto PL n'avaient été parties à cette instance, quand les personnes n'ayant pas été partie