Deuxième chambre civile, 27 octobre 2022 — 21-17.032

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10687 F Pourvoi n° X 21-17.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022 1°/ M. [X] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Ophtamax, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° X 21-17.032 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mutuelle assurances corps santé français - MACSF assurances, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Y] et de la société Ophtamax, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Mutuelle assurances corps santé français - MACSF assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] et la société Ophtamax aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et la société Ophtamax M. [X] [Y] et la Selarl Ophtamax font grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait limité à 60.000 € la condamnation de la MACSF à indemniser M. [X] [Y] pour manquement à son obligation de conseil et débouté M. [Y] de ses demandes en paiement ; alors 1°/ qu'il appartient à l'assureur, tenu à un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client, d'administrer la preuve qu'il s'est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de la Selarl Ophtamax et de M. [X] [Y], que le manquement au devoir de conseil reproché à la MACSF n'était pas rapporté quand il appartenait à la MACSF Assurances d'établir qu'elle avait satisfait à son obligation de conseil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1353 du code civil ; alors 2°/ que l'assureur est tenu à un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client ; qu'en retenant que le manquement au devoir de conseil reproché à la MACSF n'était pas rapporté par des motifs inopérants tirés de l'inexistence en 2014 d'un contrat qui offrait une garantie conducteur jusqu'à 300.000 € et qui, en tout état de cause, aurait été limitée et de la souscription par M. [X] [Y] d'un contrat d'assurance en cas d'accident ou de maladie auprès de la société La Médicale et non auprès de la MACSF Prévoyance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la MACSF Assurances avait fourni à sa cliente, qui avait souscrit le contrat d'assurance pour garantir M. [X] [Y] notamment des risques liés en cas d'accident à la perte de gains professionnels actuels et futurs, un conseil adapté à la situation personnelle de ce dernier dont elle avait connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du code civil ; alors 3°/ que l'article 5 « Garantie du conducteur » des conditions générales du contrat d'assurance véhicule 2 roues n° 500659-11K litigieux prévoyait que la « garantie s'exerce quell