Deuxième chambre civile, 27 octobre 2022 — 21-16.983

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10688 F Pourvoi n° U 21-16.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022 La société AIG Europe Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni), ayant un établissement en France [Adresse 6], a formé le pourvoi n° U 21-16.983 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Purfer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AIG Europe Limited, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [G], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Purfer, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AIG Europe Limited aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AIG Europe Limited et la condamne à payer à M. [G] et la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, chacun, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société AIG Europe Limited Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la MACIF, d'AVOIR dit la société AIG EUROPE tenue de garantir intégralement les conséquences dommageables de l'accident du 13 juin 2014, et d'AVOIR condamné cette dernière à verser à Monsieur [G], à titre de provision, la somme de 20.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et celle de 2.000 € à valoir sur ses frais de justice ; 1°/ ALORS QUE constitue un accident de la circulation relevant des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, l'accident survenu au moment du déchargement du camion sans instrument de levage ; qu'une benne inclinable ne constitue pas un instrument de levage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur [G] avait été brûlé dans une explosion survenue durant les opérations de déchargement des déchets contenus dans une benne, ces déchets étant déversés grâce à l'inclinaison hydraulique de celle-ci ; qu'il résulte de ces constatations que l'accident, survenu au moment du déchargement du camion sans instrument de levage, constituait un accident de la circulation, de sorte qu'en écartant l'application de la loi du 5 juillet 1985 au profit de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil en sa rédaction applicable au litige, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de ces textes ; 2°/ ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'assurance automobile obligatoire garantit les dommages corporels et matériels résultant des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte, de même que par la chute de ces accessoires,