Deuxième chambre civile, 27 octobre 2022 — 21-18.949
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10689 F Pourvoi n° F 21-18.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022 Mme [S] [X], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-18.949 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manpower France, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Madame [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du conseil des prud'hommes de Poissy du 11 décembre 2018 à la somme de 2.500 € ; 1/ ALORS QUE les juges du fond doivent constater que le débiteur prouve que l'inexécution ou la mauvaise exécution d'une obligation de faire prescrite sous astreinte provient d'une cause étrangère ; Que la cour d'appel a constaté que la seule rectification effectuée par l'employeur sur les bulletins de paie de février à août 2018 pour les rendre conformes au jugement du 11 décembre 2018 a consisté à ajouter de façon manuscrite la mention « accident du travail » ; Qu'en se bornant, pour juger que la société intimée avait satisfait à son obligation de remise de bulletins de salaire conformes, à énoncer que « force est de constater que si les fiches de paie rectifiées ne mentionnent pas le bon taux de prise en charge au titre de l'arrêt maladie, soit celui au titre de l'accident de travail puisque non reconnu à la date de leur émission, l'employeur a fait état auprès de la salariée de cette impossibilité », sans constater que l'employeur rapportait la preuve, lui incombant, de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé d'émettre de nouveaux bulletins de salaire conformes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1353 du code civil ; 2/ ALORS QU' il incombe au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte ; Qu'il ressort des motifs du jugement du conseil des prud'hommes de Poissy du 11 décembre 2018 que l'obligation faite à la SAS MANPOWER de délivrer à Madame [V], sous astreinte, des bulletins de paie conformes pour les mois de février à août 2017 impliquait la rectification du taux de prise en charge de l'arrêt maladie ; Qu'en énonçant, sans même interpréter le chef de dispositif du jugement du 11 décembre 2018 relatif à la délivrance de bulletins de paie conformes à la lumière des motifs qui en sont le soutien nécessaire, que si les fiches de paie rectifiées ne mentionnent pas le bon taux de prise en charge au titre de l'arrêt maladie, l'employeur a fait état auprès de la salariée de l'impossibilité de rectification alors que l'appelante n'a en revanche pas justifié en quoi ces bulletins de salaire n'étaient pas conformes puisqu'elle ne justifie pas qu'ils ne lui auraient pas permis de faire valoir ses droits au titre du versement de son congé maternité ou d'une indemnité revalorisée de son indemnité chômage, la cour d'appel n'a pas