pl, 7 novembre 2022 — 21-83.146
Textes visés
- Articles 434-15-2 du code pénal et 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Texte intégral
COUR DE CASSATION FB ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Audience publique du 7 novembre 2022 M. Pascal CHAUVIN, présidentCassation faisant fonction de premier président Arrêt n° 659 B+R Pourvoi n° K 21-83.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 7 NOVEMBRE 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Douai (6e chambre des appels correctionnels), dans le litige l'opposant à M. [C] [O], détenu à la maison d'arrêt de [Localité 3], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Par arrêt du 2 février 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière. Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt. Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par le procureur général près la cour d'appel de Douai. Le rapport écrit de M. Barincou, conseiller, et l'avis écrit de M. Valat, avocat général, ont été mis à la disposition des parties. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, assisté de M. Dureux, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, l'avis de M. Valat, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président de la première chambre civile, faisant fonction de premier président, MM. Pireyre, Sommer, Mme Teiller, M. Vigneau, présidents, Mmes de la Lance, Duval-Arnould, doyens de chambre faisant fonction de présidents, M. Barincou, conseiller rapporteur, MM. Huglo, Maunand, Mmes Darbois, Martinel, doyens de chambre, Mmes Ingall-Montagnier, Auroy, conseillers faisant fonction de doyens de chambre, Mmes Planchon, Poinseaux, M. Boyer, Mmes Chauve, Ducloz, conseillers, M. Valat, avocat général, Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [O], placé en garde à vue à l'occasion d'une enquête pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a refusé de communiquer aux enquêteurs les mots de passe des deux smartphones découverts en sa possession lors de son interpellation. 3. Il a été poursuivi pour détention et offre ou cession de cannabis ainsi que pour refus de remettre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, en s'opposant à la communication du code de déverrouillage d'un téléphone susceptible d'avoir été utilisé pour les besoins d'un trafic de stupéfiants. 4. Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal correctionnel l'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, mais relaxé du délit de refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète d'un moyen de cryptologie. 5. Par arrêt du 11 juillet 2019, la cour d'appel de Douai a confirmé cette relaxe. 6. La Cour de cassation (Crim., 13 octobre 2020, pourvoi n° 19-85.984, publié) a cassé et annulé cet arrêt. 7. Par arrêt du 20 avril 2021, la cour d'appel de Douai, saisie sur renvoi, a confirmé la décision de relaxe. Le procureur général près la cour d'appel de Douai s'est pourvu en cassation. 8. Par arrêt du 2 février 2022, la chambre criminelle a ordonné le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le procureur général près la cour d'appel de Douai fait grief à l'arrêt de relaxer le prévenu du chef de refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, faits prévus et réprimés à l'article 434-15-2 du code pénal, alors « qu'il ressort des dispositions de l'article 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et des articles 132-79 du code pénal et R. 871-3 du code de la sécurité intérieure que l'on entend comme "conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations de cryptologie" les "clés cryptographiques ainsi que tout moyen logiciel ou de toute information permettant la mise au clair de ces données" ; qu'en affirmant, de manière générale, que le code de déverrouillage d'un smartphone n'est pas une convention secrète de chiffrement sans effectuer l'analyse des caractéristiques techniques du téléphone concerné I-phone 4, pourtant indispensable pour fonder sa décision, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision. » Réponse de la Cour Vu les articles 434-15-2 du code pénal et 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie n