Première chambre civile, 9 novembre 2022 — 21-10.242

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 7, 1°, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis).
  • Article 7, § 2, du règlement Bruxelles I.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 751 FS-D Pourvoi n° S 21-10.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société Inforad Connect Limited, société de droit Irlandais, dont le siège est [Adresse 4] (Irlande), a formé le pourvoi n° S 21-10.242 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Inforad Limited, société de droit Irlandais, dont le siège est [Adresse 5] (Irlande), 3°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [U] [O], domicilié [Adresse 1] (Irlande), 5°/ à la société MSKA Solutions Limited, société de droit Irlandais, dont le siège est [Adresse 5] (Irlande), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la société Inforad Connect Limited, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S] et de la société Inforad Limited, et l'avis écrit de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2020), la société irlandaise Inforad Limited a résilié la licence de marque communautaire qu'elle avait concédée à la société irlandaise Inforad Connect Limited. 2. Celle-ci l'a assignée avec son représentant légal, son ancien prestataire de service informatique, la société qui avait repris l'exploitation de la licence après son éviction et le directeur de celle-ci, en paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat, reprise illicite de noms de domaines, contrefaçon et concurrence déloyale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Inforad Connect Limited fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions françaises incompétentes et de la renvoyer à mieux se pourvoir devant les juridictions irlandaises, alors « que la Cour de justice des communautés a dit pour droit "que, afin de déterminer, en application de l'article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001, la juridiction compétente pour connaître d'une demande de paiement de la rémunération due en vertu d'un contrat par lequel le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l'exploiter, il convient de continuer à se référer aux principes issus de la jurisprudence de la Cour portant sur l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles" (CJUE, Cour, 23 avril 2009, C-533/07) ; qu'en application de l'article 5, point susvisé, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est, pour une fourniture de services, le lieu de l'État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que l'obligation arguée d'inexécution par la société Inforad Connect était l'obligation faite au concédant de mettre à la disposition de cette société la marque Inforad, pour un territoire contractuellement défini, que les "dysfonctionnements" imputés à la société Inforad Connect concernaient la gestion et le développement de cette marque, et que toutes les sociétés concernées par l'exploitation, la gestion et de le développement de la marque étaient des sociétés ayant leur siège en France et dont les dirigeants étaient français ; qu'il constate encore que la "caractéristique principale du contrat" devait être localisée en France ; que, de son côté, l'exposante faisait valoir que c'est l'inexécution de l'obligation de mise à disposition de la marque en France qui était reprochée à la société Inforad Limited, puisqu'aussi bien, le contrat de licence avait été conclu pour les besoins de la reprise d'un fonds de commerce situé en France dont la marque "Inforad" et les sites internet français dédiés à son exploitation constituaient les éléments incorporels essentiels ; qu'elle ajoutait encore que la preuve que le présent litige concernait un contrat ayant