Première chambre civile, 9 novembre 2022 — 21-50.037
Textes visés
- Article 30 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 755 F-D Pourvoi n° X 21-50.037 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [N] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Palais Monclar, rue Peyresc, 13616 Aix-en-Provence, a formé le pourvoi n° X 21-50.037 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [N] [K], domiciliée chez Mme [H] [K], épouse [D], [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller doyen, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller doyen rapporteur, M. Hasher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2021), Mme [K], née le 7 avril 1970 à [Localité 2] (Algérie), a formé une action déclaratoire de nationalité, en tant que fille de Mme [C], née le 15 juin 1948 à [Localité 2] d'un père marocain. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le ministère public fait grief à l'arrêt de dire que Mme [K] est française, alors « qu'aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ; que, par conséquent, la personne dépourvue de certificat, qui revendique la qualité de Français à raison de sa filiation doit rapporter la preuve de la nationalité française de son parent, preuve ne pouvant découler que de l'ensemble des pièces nécessaires à la démonstration et non du certificat de nationalité française délivré au parent; qu'en se contentant d'énoncer la teneur du certificat de nationalité française de Mme [E] [C], mère de l'appelante, pour en déduire que Mme [N] [K] est française, alors même que celle-ci, supportant la, charge de la preuve, ne produisait aucun document susceptible de démontrer que sa mère avait conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, la cour d'appel a violé l'article 30 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 30 du code civil : 3. Aux termes de ce texte, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. 4. Il en résulte que seul le titulaire d'un certificat de nationalité française est autorisé à s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, lequel ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité. 5. Pour dire que Mme [K] est française, l'arrêt retient qu'il résulte des mentions du certificat de nationalité française délivré à sa mère que celle-ci est née en Algérie d'une mère algérienne et d'un père marocain né au Maroc et que, n'ayant pas été saisie par la loi de nationalité algérienne, elle a conservé la nationalité française en vertu de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1966. 4. En statuant ainsi, en déduisant d'un certificat de nationalité française délivré à la mère de l'intéressée la preuve de la nationalité marocaine du grand-père maternel de celle-ci, alors que l'article 30 du code civil n'opère inversion de la charge de la preuve de sa nationalité qu'au bénéfice de son titulaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Re