Première chambre civile, 9 novembre 2022 — 21-17.296
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 758 F-D Pourvoi n° J 21-17.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société Banque internationale à Luxembourg, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° J 21-17.296 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [J] [E], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Banque internationale à Luxembourg, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 janvier 2021), M. [Y] et Mme [E], son épouse (les cautions), se sont portés cautions de deux crédits utilisables en compte consentis par la société de droit luxembourgeois Banque Internationale à Luxembourg (la banque) à la société de droit luxembourgeois Eco NRJ Lux (l'emprunteur). 2. L'emprunteur ayant été placé en état de faillite au Luxembourg, la banque a assigné en paiement les cautions, qui ont sollicité des dommages-intérêts équivalents aux créances avec compensation pour manquement de la banque au devoir de mise en garde. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer à chacune des cautions des dommages-intérêts au titre de la perte de chance concernant leurs engagements de caution, alors « que, subsidiairement, les juges du fond ne peuvent d'office qualifier le préjudice de perte de chance, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, les cautions demandaient la condamnation de la BIL à leur verser une indemnité équivalente aux montants dus à celle-ci au titre de leurs engagements de caution, tandis que la BIL sollicitait le rejet de la demande d'indemnisation ; que dès lors, en jugeant que le préjudice subi par les cautions s'analysait en une perte de chance concernant leurs engagements de cautions, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l' article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour accueillir la demande reconventionnelle des cautions en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, que cette faute est susceptible de sanctions contractuelles en droit luxembourgeois comme en droit français et que le juge du fond apprécie souverainement le préjudice subi, lequel consiste en une perte de chance. 7. En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de la perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Banque Internationale à Luxembourg à payer à M. et Mme [Y], la somme de 12 500 euros chacun de dommages-intérêts au titre de la perte de chance concernant leur engagement de caution pour le crédit du 30 octobre 2015 et la somme de 20 000 euros chacun de dommages-intérêts au titre de la perte de chance concernant leur engagement de caution pour le crédit du 2 novembre 2015 et rappelle que la compensation s'opère de plein droit entre les créances réciproques des parties, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel