Première chambre civile, 9 novembre 2022 — 21-18.833

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 761 F-D Pourvoi n° E 21-18.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 1°/ Mme [V] [B], divorcée [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [I] [L], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ la société du Logis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 21-18.833 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [B], divorcée [D], de M. [L], de la société du Logis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 avril 2021), suivant offre acceptée le 20 novembre 2001, la société Crédit mutuel de Bretagne (la banque) a consenti un prêt immobilier à la SCI du Logis (la SCI), constituée par M. [L] et Mme [D], qui se sont portés cautions solidaires. Par avenant du 15 février 2007, le terme de remboursement du prêt a été porté au 15 février 2020. 2. La banque ayant engagé une procédure de saisie immobilière après avoir prononcé la déchéance du terme, la SCI l'a assignée, avec les cautions, en paiement de dommages-intérêts, en nullité des engagements de caution, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts et, très subsidiairement, en annulation de la stipulation d'intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'emprunteur et les cautions reprochent à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque, alors : « 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Mme [D], M. [L] et la Sci du Logis faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que « Mme [D], qui était employée au sein de l'entreprise Ar Decohabitat, entreprise gérée par M. [L], a sollicité auprès de la CCM de [Localité 3] la souscription d'une assurance perte d'emploi. Or, la CCM de [Localité 3] lui a opposé un refus de garantie au motif que Mme [D] était la compagne de M. [L], ce qui à l'époque n'était pas le cas. Mme [D] et M. [L] n'avaient en effet aucun lien et n'habitaient pas à la même adresse : Mme [D] demeurant à [Localité 4] et M. [L] à [Localité 3]. Force est de constater que la CCM de [Localité 3] ne s'est pas préoccupée de l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle particulière et ce, alors même que Mme [D] en avait fait la demande ! (…). En effet, dans son courrier de contestation en date du 20 février 2003, Mme [D] a sollicité des explications notamment sur le refus de Mme [K] de l'assurer au titre de la perte d'emploi. Comment Mme [D], qui était simple salariée, aurait-elle pu envisager de se passer de cette assurance perte d'emploi…(…) Ce manquement a été très préjudiciable, Mme [D] étant demandeur d'emploi depuis le 29 octobre 2010 » ; qu'en déboutant la SCI, Mme [D] et M. [L] de leur demande en dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque, sans répondre à ce moyen péremptoire, de nature à démontrer le manquement de la banque à son obligation de conseil relative au contrat d'assurance garantissant le prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en l'espèce, Mme [D], M. [L] et la SCI faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que « suite à un souci familial, Mme [D] a subi une ITT dès 2012, et est actuellement en invalidité catégorie 2. Le 9 décembre 2013, Suravenir lui a confirmé son accord de prise en charge à hauteur de 100 % des mensualités d'emprunt (…). En outre, Mme [D