Première chambre civile, 9 novembre 2022 — 21-14.602
Texte intégral
CIV. 1 SA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10699 F Pourvoi n° F 21-14.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 M. [J] [E], domicilié [Adresse 3]), a formé le pourvoi n° F 21-14.602 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [B] et [V] [D], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à M. [B] [D] et M. [V] [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [B] [D] à payer à M. [J] [E] la somme de 60.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et d'AVOIR rejeté toute autre demande ; AUX ÉNONCIATIONS QUE M. [B] [D] et M. [J] [E] ont été associés au sein d'une société de droit marocain, dénommée la Dorade du Sud SA, ayant pour objet l'exploitation de plusieurs fonds de commerce de restauration ; que M. [E] souhaitant se retirer de la société, un protocole de cession d'actions a été conclu le 15 janvier 2006 ; ET AUX MOTIFS QUE, sur la demande de M. [E] en paiement du transfert de propriété de ses actions, MM. [D] font valoir que le protocole de cession du 15 janvier 2006 prévoit à la fois le transfert de propriété des parts sociales et le remboursement du compte courant, ce qui s'explique par le fait que M. [E] a apporté à la société les fonds dont elle avait besoin en y investissant 92.000 euros pour acheter des parts sociales ; que cet investissement a été reconnu par la création d'un compte courant débiteur comportant la somme de 92.000 euros outre une plus-value de 28.000 euros soit 120.000 euros ; qu'ils font valoir que le remboursement du compte courant a été effectué en une seule fois et en espèces et que M. [E] n'était plus propriétaire de la société au moment de sa revente en 2008 ; que M. [E] fait valoir que le protocole prévoit, en contrepartie du transfert de ses actions, non seulement le remboursement de son compte courant d'associé à hauteur de 120.000 euros en deux paiements, mais également le paiement de ses actions à hauteur de 50% du prix de revente de la société La Dorade du sud ; que, subsidiairement, si la cour devait considérer que la cession des actions n'était pas conditionnée par le paiement d'un prix, il affirme que cette cession devra être annulée pour défaut de prix ; que l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable au 15 janvier 2006, date de la conclusion du protocole, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il ressort des termes du protocole qui sont rappelés ci-dessus qu'à l'occasion du transfert de la propriété de ses actions par M. [E], le solde de son compte courant d'associé de120.000 euros lui serait remboursé ; que, contrairement à ce qu'affirme M. [E], il n'a pas été prévu par les parties que la contrepartie du transfert de la propriété des actions soit accompagnée du paiement d'une somme égale à 50 % du prix d'une vente ultérieure de la société ; Que, s'il est bien fait mention d'une telle hypothèse, celle-ci ne concerne que les modalités de paiement du second terme du remboursement du compte courant d'associé et non la