Première chambre civile, 9 novembre 2022 — 21-13.560

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10701 F Pourvoi n° Y 21-13.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 1°/ la société Les Iles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société [S] bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° Y 21-13.560 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Centro Ricerche Sviluppo Impianti, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), 3°/ à la société Constructioni Nazzareno, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7] (Italie), 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'assureur de la société Energies du Pays, 5°/ à la société Allianz SPA, dont le siège est [Adresse 4] (Italie), défendeurs à la cassation. La société Costruzioni Nazzareno et la société Allianz SPA ont formé, respectivement, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Les Iles et de la société [S] bois, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz SPA, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Constructioni Nazzareno, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les trois moyens de cassation annexés, au pourvoi principal, et le moyen annexé à chacun des deux pourvois incidents éventuels qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Sur le pourvoi principal En application de l'article 700 du CPC, rejette la demande formée par la société Les îes et la société [S] bois et les condamne à payer à M. [O], la société Centro Richerche Svilupo Ipianti, la société constructioni Nazzareno, la société Axa France IARD et la société Allianz SPA la somme globale de 3 000 € Sur le pourvoi incident éventuel En application de l'article 700 du CPC, rejette la demande formée par la société Constructioni Nazzareno et la société Allianz SPA et les condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 € Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produit, au pourvoi principal, par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Les Iles et la société [S] bois PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [S] Bois fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le droit italien est applicable au présent litige en ce qu'il oppose la société [S] Bois à la société Costruzioni Nazzareno et à la société Allianz SPA et déclaré irrecevables les demandes formées par la société [S] Bois à l'encontre de la société Costruzioni Nazzareno et de la société Allianz SPA comme prescrites en application du droit italien, 1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en décidant d'office d'appliquer la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, en particulier son article 4, pour déterminer la loi applicable au contrat passé entre la société [S] Bois et la société Costruzioni Nazzareno, cependant qu'aucune des parties au litige n'avait sollicité l'application de cette convention, la cour d'appel, qui n'a pas sollicité les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile, 2° ALORS QUE pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent s'accord