Première chambre civile, 9 novembre 2022 — 20-16.067

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10707 F Pourvoi n° C 20-16.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 M. [H] [I], domicilié [Adresse 2] (Allemagne), a formé le pourvoi n° C 20-16.067 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 4] (Allemagne), prise en qualité d'héritière de [O] [K], décédé, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [I], de Me Ridoux, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formulée par M. [I] à l'encontre de [O] [K] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prescription de l'action : M. [I] entend réclamer à M. [O] [K] le remboursement d'un paiement qu'il lui aurait fait indûment le 27 septembre 1994, alors qu'il n'existait aucun contrat entre eux et que M. [O] [K] n'intervenait pas en qualité de mandataire de la société Rodax, avec laquelle M. [I] avait contracté ; le paiement litigieux a été effectué en Allemagne et à l'occasion d'un contrat soumis au droit allemand ; que M. [I], qui n'est pas de nationalité française et qui avait alors sa résidence en Allemagne, ne justifie d'aucune circonstance qui permettrait d'appliquer la loi française au litige ; qu'il convient en conséquence de faire application du droit allemand ; que si M. [I] n'invoque aucune disposition légale applicable au litige, son action pourrait relever soit de la réparation d'un préjudice qu'il aurait subi en raison d'un comportement non autorisé, soit de la restitution d'un enrichissement sans justification dont M. [O] [K] aurait bénéficié ; que cependant, selon le § 195 du code civil allemand, le délai de prescription de droit commun est de trois ans ; que conformément au § 199 (1) du même code, il commence à courir à la fin de l'année au cours de laquelle l'action est née et lors de laquelle le créancier a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance sans négligence grossière, des circonstances sur lesquelles cette action est fondée, comme de l'identité de son débiteur ; que ce délai de droit commun est applicable tant aux actions en responsabilité délictuelle qu'à celles fondées sur un enrichissement sans justification ; que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002 ; que néanmoins, conformément à l'article 229 § 6 (4) de la loi d'introduction au code civil allemand, dans l'hypothèse où le délai de prescription résultant des nouvelles dispositions est plus court que le délai ancien, il convient de décompter le délai le plus court à compter du 1er janvier 2002 ; que de ce fait, à supposer même que l'action de M. [I] n'ait pas été prescrite avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, notamment en raison de l'écoulement d'un délai inférieur ou égal à trois ans, le délai instauré par les nouvelles dispositions serait en tout état de cause applicable à compter du 1er janvier 2002 ; que M. [I] a eu connaissance dès la fin de l'année 1994 des faits qu'il invoque au soutien de son action ; que, notamment, le paiement litigieux a été effectué par ses soins le 27 septembre 1994 entre les mains de M. [O] [K] et une quittance lui a immédiatement été remise par celui-ci ; que l'acte notarié précisant