Première chambre civile, 9 novembre 2022 — 21-17.865
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10708 F Pourvoi n° C 21-17.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 Mme [K] [H], divorcée [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-17.865 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Banque cantonale de Genève, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Banque cantonale de Genève, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à la Banque cantonale de Genève la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [H]. Mme [K] [H] divorcée [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande de radiation de l'hypothèque judiciaire définitive et d'AVOIR rejeté sa demande visant à ce qu'il soit dit que l'inscription de l'hypothèque définitive par la Banque Cantonale de Genève a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre dès lors d'une part, que la procédure de saisie imposée par le droit suisse n'a pas été respectée et, d'autre part, que la banque ne prouve pas un supposé retour à meilleure fortune de Mme [L] ; ALORS en premier lieu QUE sont exclus du champ d'application de la Convention de Lugano, les faillites, concordats et autres procédures analogues ; que cette exclusion concerne toutes les actions qui dérivent directement de la faillite et s'insèrent étroitement dans le cadre de la procédure collective ; qu'en considérant que la Convention de Lugano trouve à s'appliquer en l'espèce au motif que l'acte de défaut de biens est un acte établi par l'Office des faillites suisse, à l'issue d'une procédure de faillite, constat impropre à exclure l'existence d'une action dérivant directement de la faillite et s'insérant étroitement dans le cadre de la procédure collective de la débitrice, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention de Lugano, du 30 octobre 2007, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; ALORS en deuxième lieu QU'une décision de reconnaissance ou d'exécution en France d'un jugement étranger ne peut conférer à celui-ci plus de droits qu'il n'en aurait sur le territoire étranger ; qu'en considérant néanmoins, pour rejeter la demande de radiation de l'hypothèque judiciaire définitive inscrite en France, qu'il n'est pas besoin de rechercher si Mme [H] a préalablement été destinataire d'un commandement de payer de la part de l'Office des faillites comme l'exige pourtant le droit suisse relatif aux actes de défaut de biens dressé par l'Office des faillites, la cour d'appel a violé l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS en troisième lieu QU'une décision de reconnaissance ou d'exécution en France d'un jugement étranger ne peut conférer à celui-ci plus de droits qu'il n'en aurait sur le territoire étranger ; qu'en considérant néanmoins, pour rejeter la demande de radiation de l'hypothèque judiciaire définitive inscrite en France, qu'il n'est pas besoin de rechercher si Mme [H] est, ou non, revenue à meilleure fortune comme l'exige pourtant le droit suisse relatif aux actes de défaut de biens dressé par l'Office des faillites, la cour d'appel a violé l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.