Première chambre civile, 9 novembre 2022 — 21-19.036
Texte intégral
CIV. 1 SA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10710 F Pourvoi n° A 21-19.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 M. [M] [G], domicilié [Localité 3], [Adresse 2], [Localité 1] (Sénégal), a formé le pourvoi n° A 21-19.036 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposant de ses demandes et dit qu'il n'est pas français, 1°) ALORS QUE le domicile en France s'entend au sens du droit de la nationalité d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent, et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles ; que l'exposant faisait valoir qu'à la date de l'accession à l'indépendance du Sénégal il était célibataire, sans enfants, employé par la société Saccoman dont il était le salarié depuis le 5 janvier 1960 jusqu'au 18 juin 1964, et résidait régulièrement en France, où il avait ses attaches et sa résidence à défaut d'attaches familiales au [4] ; qu'en relevant que s'il ressort de l'attestation produite que l'exposant avait en France ses occupations professionnelles durant quatre ans, entre 1960 et 1964, il ne rapporte pas la preuve qu'il avait fixé son domicile de nationalité en France à la date d'accession à l'indépendance du Sénégal, que contrairement à ce qu'il allègue, son célibat en 1960 ne l'empêche pas de rapporter la preuve qu'il avait entendu fixer de manière permanente le centre de ses attaches personnelles en France à partir du 20 juin 1960, date d'accession à l'indépendance du Sénégal quand l'exposant faisait seulement valoir qu'étant célibataire et sans enfants il est présumé avoir fixé en France le centre de ses attaches familiales à défaut d'attaches familiales à l'étranger dès lors qu'il y demeurait puisqu'il est établi qu'il travaillait en France, la cour d'appel a dénature les écritures de l'exposant et elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le domicile en France s'entend au sens du droit de la nationalité d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent, et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles ;.que l'exposant faisait valoir qu'à la date de l'accession à l'indépendance du Sénégal il était célibataire, employé par la société Saccoman dont il était le salarié depuis le 5 janvier 1960 jusqu'au 18 juin 1964, et résidait régulièrement en France, où il avait ses attaches et sa résidence à défaut d'attaches familiales au [4] ; qu'en relevant que s'il ressort de l'attestation produite que l'exposant avait en France ses occupations professionnelles durant quatre ans, entre 1960 et 1964, il ne rapporte pas la preuve qu'il avait fixé son domicile de nationalité en France à la date d'accession à l'indépendance du Sénégal, que contrairement à ce qu'il allègue, son célibat en 1960 ne l'empêche pas de rapporter la preuve qu'il avait entendu fixer de manière permanente le centre de ses attaches personnelles en France à partir du 20 juin 1960, date d'accession à l'indépendance du Sénégal, en France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinça